Sociale B salle 3, 22 décembre 2023 — 21/01420
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1797/23
N° RG 21/01420 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZXM
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
09 Juillet 2021
(RG 19/00134)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉES :
S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DE TEXTILE en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA en la personne de Me [P] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MANUFACTURE FRANCAISE DE TEXTILE
Intervenant forcé
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
Association CGEA DE [Localité 4]
Intervenant forcé
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 13.03.23 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
En 2012 M.[F] a été engagé par une société aux droits de laquelle se trouve la société Manufacture française de textile (MFT) depuis la fin de l'année 2018. Avant sa démission en janvier 2020 il occupait un poste de responsable expédition magasin. Les 5 avril et 27 mai 2019 il a reçu des avertissements dont il a contesté la régularité et le bien-fondé devant le conseil de prud'hommes de Cambrai. Le 7 décembre 2022 la société MFT a été placée en liquidation judiciaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES désignée comme liquidateur.
Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le premier juge a déclaré M.[F] irrecevable faute d'intérêt à agir, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[F] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 26 juin 2023 ainsi closes :
«le juger recevable et bien fondé en son appel.
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
ANNULER l'avertissement du 5 avril 2019 et du 27 mai 2019, les retirer du dossier
ORDONNER la majoration de 25 heures au taux de 25 % et fixer la créance à ce titre
ORDONNER au besoin sous astreinte au liquidateur judiciaire l'édition d'un bulletin de paie conforme mentionnant la majoration des heures supplémentaires
FIXER LA CREANCE à la procédure collective à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et propos diffamatoires
DÉBOUTER la société MFT de l'ensemble de ses demandes
La CONDAMNER à payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de l'huissier pour un montant de 320 euros
DIRE le CGEA tenu de garantir les condamnations dans les limites prévues par la loi.
Par conclusions du 9 juin 2023 la société MFT représentée par son liquidateur appelé en intervention forcée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Assignée pour intervenir aux débats l'AGS CGEA n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir
Ayant été sanctionné de deux avertissements, constituant des sanctions disciplinaires, M.[F] dispose d'un intérêt moral actuel à en obtenir l'annulation ce quand bien même il n'est plus dans les effectifs de l'entreprise. Sa demande est donc recevable.
Sur la régularité et la justification des avertissements
Il ressort des productions que l'employeur a choisi de convoquer M.[F] à l'entretien préalable disciplinaire avant chacun des avertissements litigieux. Il était donc tenu de respecter