Sociale A salle 2, 22 décembre 2023 — 21/01509
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1843/23
N° RG 21/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3US
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
01 Septembre 2021
(RG F 20/00183 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. STRATONE DIETETIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [I] a été engagée par la société Stratone Diététique, pour une durée indéterminée à compter du 9 avril 2016, en qualité de diététicienne.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988
Par lettre du 30 janvier 2018, Madame [I] a été convoquée pour le 7 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 19 février 2018, la société Stratone Diététique a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave, caractérisée par le non-respect d'un protocole et le vol de documents.
Le 14 février 2019, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Stratone Diététique à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
- 1 947,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 947,63 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 2 128,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 212,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 947,63 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure;
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Madame [I] de ses autres demandes;
- débouté la société Stratone Diététique de sa demande reconventionnelle;
- condamné la société Stratone Diététique aux dépens.
Madame [O] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, Madame [O] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il lui a alloué une indemnité de licenciement, une indemnité pour procédure irrégulière et une indemnité pour frais de procédure, et, statuant de nouveau, de:
- dire le licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Stratone Diététique à lui payer les sommes de :
- 13 825,43 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
- 1 382,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 3 229,77 euros au titre des repos compensateurs;
- 4 257,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 425,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
- subsidiairement, 8 514,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de pratiques discriminatoires;
- 25 542,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 3 000,00 euros au titre de la vidéosurveillance illégale;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la remise d'une attestation destinée à P