Sociale B salle 1, 22 décembre 2023 — 22/00014
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1813/23
N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBHA
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
06 Décembre 2021
(RG F21/00141 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. BOULANGERIES PAUL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE':
M. [E] [Z] a été embauché par la SAS Boulangeries Paul en qualité de responsable de site en région parisienne par contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2011. Par avenant du 30 septembre 2013, M. [Z] est devenu directeur multi-sites en région parisienne, puis courant 2014 en région bordelaise.
La relation de travail est soumise à la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Au cours de l'année 2017, M. [Z] s'est plaint à plusieurs reprises par la voix de son conseil de sa mise à l'écart et de son déclassement, dénonçant un harcèlement moral à son égard.
La société Boulangeries Paul a en parallèle proposé à M. [Z] une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais celui-ci a refusé.
Par courrier du 14 décembre 2017, la SAS Boulangeries Paul a proposé à M. [Z], en vertu de la clause de mobilité prévue au contrat, une mutation en tant que directeur multi-sites à [Localité 5] à compter du 15 janvier 2018, proposition que le salarié a refusée par courrier des 29 décembre 2017 et 11 janvier 2018.
Par courrier du 16 janvier 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 26 janvier 2018, préalable en vue d'un éventuel licenciement
Par courrier en date du 30 janvier 2018, la SAS Boulangeries Paul a notifié à M. [Z] son licenciement compte tenu de son refus de prendre son poste à [Localité 5] et de l'absence de mission équivalente disponible ailleurs en France.
Par requête du 6 septembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Lille s'étant dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Tourcoing, cette juridiction par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, a':
-jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Z] n'est pas abusif et est pour cause réelle et sérieuse ;
-jugé que la SAS Boulangeries Paul a respecté son obligation de sécurité de résultat ;
-jugé que M. [Z] a été rempli de ses droits en matière de prime 2015 et 2017 ;
-jugé qu'il n'y a pas lieu à rappel d'heures complémentaires et congés payés y afférents ;
En conséquence,
-débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [Z] à verser à la SAS Boulangeries Paul la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la SAS Boulangeries Paul du surplus de ses demandes ;
-condamné M. [Z] à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 5 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Boulangeries Paul du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [Z] demande à la cour de':
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
Statuant à nouveau,