Sociale B salle 1, 22 décembre 2023 — 22/00032
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1856/23
N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBMM
MLB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Décembre 2021
(RG 20/00236 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/4670 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. BK N
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Maître Valentine TOLOTON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS BK N est une société dont l'activité consiste notamment en la confection et la vente de repas type « fast food ».
M. [G] [D] a été embauché initialement par la société Escaut Restauration, devenue la société JPL 696 et aux droits de laquelle vient désormais la société BK N, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'agent de sécurité.
À compter du 1er février 2014, M. [D] a exercé ses fonctions au sein du restaurant Quick situé dans le centre commercial Euralille.
Le 12 février 2017, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, déclaré comme accident du travail, et a été placé en arrêt maladie jusqu'au 19 janvier 2018.
Le 19 janvier 2018, le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré apte à la reprise mais avec un aménagement de poste à savoir « reprise à temps partiel de 10 heures par semaine ; travail de bureau ».
Le 20 septembre 2018, un avenant au contrat de travail a été établi prévoyant une durée du travail de 10 heures par semaine soit 2 heures par jour de 12h à 14h, à compter du 1er octobre 2018.
À l'issue de deux visites médicales des 6 et 14 décembre 2018, M. [D] a été déclaré inapte à son poste, l'avis rendu par le médecin du travail précisant s'agissant du reclassement « poste de travail sans position debout prolongée : travail assis ».
M. [D] a été placé en arrêt de travail du 10 décembre 2018 au 12 avril 2019.
Par lettre recommandée du 15 avril 2019, M. [D] s'est vu notifier son licenciement « pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ».
Par requête du 9 mars 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement, de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit que la société BK N a loyalement exécuté son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] pour cause réelle et sérieuse est bien fondé,
- débouté M. [D] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 17 avril 2019 n'est pas d'origine professionnelle,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail,
- débouté M. [D] de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de fournir du travail à son salarié,
- condamné la société BK N à payer à M. [D] la somme de 712,83 euros bruts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2