Sociale B salle 1, 22 décembre 2023 — 22/00426

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2023

N° 1824/23

N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFOJ

MLBR/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

21 Février 2022

(RG F20/00070 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

Association CAZIN PERROCHAUD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI,

assisté de Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/10/2023

EXPOSE DU LITIGE :

M.[E] [P] a été engagé en qualité d'aide soignant par l'association Cazin Perrochaud, gestionnaire de plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 31 octobre 2019. Il a été affecté au sein de la maison d'accueil spécialisée « [5] » de [Localité 3].

Le 10 mai 2019, M. [P] a été mordu au niveau du biceps gauche par un patient placé en isolement BMR (bactérie médico-résistante). Cet incident a été déclaré par l'association en tant qu'accident du travail le 14 mai 2019.

Le 20 mai 2019, le médecin du travail a préconisé que M.[P] ne prenne plus en charge seul le patient à l'origine de l'incident, et prescrit « un suivi hématologique suite à l'accident du travail du 10 mai 2019 exposant à des liquides biologiques ».

L'association a notifié le 21 mai 2019 à l'intéressé la modification de son planning pour éviter de le replacer en situation d'accompagnement à la toilette du patient l'ayant mordu.

Le 19 juin 2019, M. [P] a fait parvenir à l'association Cazin Perrochaud un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2019.

Par courrier du 28 juin 2019, M. [P] a présenté sa démission, « contraint et forcé » avec effet au 30 juin 2019, en exprimant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur mais dans un courrier en réponse du 2 juillet 2019, l'association Cazin Perrochaud a contesté les reproches faits et lui a indiqué qu'étant en contrat à durée déterminée, il ne pouvait pas démissionner.

Le 3 juillet 2019, M. [P] n'a pas repris son poste.

L'association Cazin Perrochaud l'a mis en demeure à deux reprises de justifier de ses absences et par courrier du 23 juillet 2019, a convoqué M. [P] à un entretien fixé au 2 août 2019 et auquel l'intéressé ne s'est pas présenté, en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.

L'association Cazin Perrochaud prétend avoir ensuite notifié à M. [P] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par un courrier recommandé du 7 août 2019 que M. [P] conteste avoir reçu.

Par requête du 26 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée en rupture abusive aux torts de l'association Cazin Perrochaud et diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer a :

-débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamné M. [P] à verser à l'association Cazin Perrochaud la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [P] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [P] demande à la cour de :

-infir