Sociale B salle 1, 22 décembre 2023 — 22/00426
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1824/23
N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFOJ
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
21 Février 2022
(RG F20/00070 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association CAZIN PERROCHAUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/10/2023
EXPOSE DU LITIGE :
M.[E] [P] a été engagé en qualité d'aide soignant par l'association Cazin Perrochaud, gestionnaire de plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 31 octobre 2019. Il a été affecté au sein de la maison d'accueil spécialisée « [5] » de [Localité 3].
Le 10 mai 2019, M. [P] a été mordu au niveau du biceps gauche par un patient placé en isolement BMR (bactérie médico-résistante). Cet incident a été déclaré par l'association en tant qu'accident du travail le 14 mai 2019.
Le 20 mai 2019, le médecin du travail a préconisé que M.[P] ne prenne plus en charge seul le patient à l'origine de l'incident, et prescrit « un suivi hématologique suite à l'accident du travail du 10 mai 2019 exposant à des liquides biologiques ».
L'association a notifié le 21 mai 2019 à l'intéressé la modification de son planning pour éviter de le replacer en situation d'accompagnement à la toilette du patient l'ayant mordu.
Le 19 juin 2019, M. [P] a fait parvenir à l'association Cazin Perrochaud un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2019.
Par courrier du 28 juin 2019, M. [P] a présenté sa démission, « contraint et forcé » avec effet au 30 juin 2019, en exprimant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur mais dans un courrier en réponse du 2 juillet 2019, l'association Cazin Perrochaud a contesté les reproches faits et lui a indiqué qu'étant en contrat à durée déterminée, il ne pouvait pas démissionner.
Le 3 juillet 2019, M. [P] n'a pas repris son poste.
L'association Cazin Perrochaud l'a mis en demeure à deux reprises de justifier de ses absences et par courrier du 23 juillet 2019, a convoqué M. [P] à un entretien fixé au 2 août 2019 et auquel l'intéressé ne s'est pas présenté, en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
L'association Cazin Perrochaud prétend avoir ensuite notifié à M. [P] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par un courrier recommandé du 7 août 2019 que M. [P] conteste avoir reçu.
Par requête du 26 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée en rupture abusive aux torts de l'association Cazin Perrochaud et diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer a :
-débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné M. [P] à verser à l'association Cazin Perrochaud la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [P] demande à la cour de :
-infir