Sociale D salle 1, 22 décembre 2023 — 22/00845

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2023

N° 1837/23

N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKGS

PN/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

17 Mai 2022

(RG F20/00263 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

M. [E] [F] ayant exercé en qualité d'artisan sous l'enseigne BOULANGERIE DU VILLAGE

[Adresse 1]

représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2023/000458 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

S.E.L.A.S. PERSPECTIVES ès-qualités de Mandataire ad litem de Monsieur [E] [F] ayant exercé en qualité d'artisan sous l'enseigne BOULANGERIE DU VILLAGE

[Adresse 4]

représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉS :

M. [B] [D]

[Adresse 3]

représenté par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009822 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

M. [Y] [S]

[Adresse 2]

représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [B] [D] a été engagé par M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne «La boulangerie du village» dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 juillet 2010 en qualité de boulanger. Auparavant, les parties avaient conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2010.

M. [E] [F] a cessé son activité le 1er octobre 2019.

Le 31 octobre 2019, il a donné à bail le local dans lequel il exerçait son activité à M. [Y] [S].

M. [B] [D] s'est trouvé en situation d'arrêt maladie à compter du 29 avril 2019 et ce jusqu'au 29 décembre 2021.

Le 30 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un solde d'indemnité de chômage partiel et le remboursement d'une retenue sur salaire.

M. [Y] [S] a été mis en cause.

Suite à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Omer en date du 14 avril 2021, la S.E.L.A.S PERSPECTIVES a été désignée en qualité de mandataire ad litem afin de représenter M. [E] [F] dans le litige l'opposant à M. [B] [D].

VU le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Omer en date du 17 mai 2022 lequel a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [D],

- «fixé» les créances de M. [B] [D] à l'égard de la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités comme suit :

- 3057,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 305 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4585,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé par la S.E.L.A.S PERSPECTIVES contre M. [B] [D] et M. [Y] [S] en date du 7 juin 2022,

Vu les conclusions de la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, celles de M. [E] [F] transmises au greffe par voie électronique le 2 février 2023, celles de M. [B] [D] transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2023 et celles de M. [Y] [S] (appelé en la cause par M. [B] [D]) transmises au greffe par voie électronique le 9 février 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2023,

La S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités demande :

- à titre liminaire,

- de dire qu'elle justifie un intérêt à agir,

- d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [F]

- de recevoir en son appel,

- à titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] [F] restait l'employeur de M. [B] [D],

- de dire irrecevables les demandes formées par M. [B] [D] po