Sociale D salle 1, 22 décembre 2023 — 22/00927

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2023

N° 1834/23

N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK72

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

03 Mai 2022

(RG 20/00002 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. REGIE NETWORKS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL et Virginie CLAVERT

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [R] [L] a été engagée par la Société REGIE NETWORKS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 20007 en qualité d'attachée commerciale.

Par la suite, elle a été promue au poste de chef de publicité au sein de l'établissement de [Localité 5], suivant avenant contractuel du 2 janvier 2008.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 24 avril 2019.

Par courrier du 28 décembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 3 janvier 2020, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir paiement des conséquences de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celles-ci devront être assimilées à un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse. À cette occasion, elle a réclamé divers dommages-intérêts en réparation entre autres du harcèlement moral qu'elle a subi, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lens en date du 3 mai 2022, lequel a :

-dit qu'il n'y a pas de harcèlement, exécution déloyale du contrat de travail ni de violation de l'employeur à son obligation de santé au travail,

-dit que la prise d'acte de Mme [R] [L] s'analyse en une démission,

- dit que la convention forfait jour de Mme [R] [L] est sans effet mais ne peut faire droit aux demandes formées à cet égard, faute d'éléments précis,

- débouté Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Société REGIE NETWORKS de ses demandes reconventionnelles,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Vu l'appel formé par Mme [R] [L] le 17 juin 2022 et le 20 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [R] [L] transmises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022, et celles de la Société REGIE NETWORKS transmises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2023,

Mme [R] [L], dans le cadre du dispositif de ses conclusions forment les demandes suivantes :

«Il est demandé à la cour d'infirmer la décision rendue sauf en ce qu'elle a déclaré nulle et inopposable à la salariée la convention de forfait jours.

Concernant les autres chefs de demande, il est demandé à la cour, statuant à nouveau :

- de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de le condamner à payer à Madame [L] une somme de 12000,00 euros de dommages intérêts ;

- de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de l'obligation de santé au travail et de le condamner à payer à Madame [L] une somme de 10000,00 euros de dommages intérêts ;

- de constater que la salariée démontre que les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail sont suffisamment graves pour justifier la rupture et empêchent la poursuite du contrat de travail. Cette prise d'acte de rupture sera prononcée au visa des articles 1134, 1147, 1184 du Code Civil devenus les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.