Sociale D salle 1, 22 décembre 2023 — 22/00953

other Cour de cassation — Sociale D salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2023

N° 1835/23

N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMK

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS FRANCE

en date du

24 Mai 2022

(RG 20/00003 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [C] [M] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. REGIE NETWORKS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL et Virginie CLAVERT

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/09/2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [C] [M] a été engagée par la Société REGIE NETWORKS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 en qualité d'attachée commerciale.

Au cours de l'exécution de son contrat de travail, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2016, puis d'un congé parental à temps partiel Ce congé sera prolongé jusqu'au 30 juin 2018.

Suite au retour à ; plein temps de la salariée, les parties ont conclu par avenant du 1er février 2019 une convention de forfait jour.

Par courrier du 28 décembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 3 janvier 2020, Mme [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir paiement des conséquences de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celles-ci devront être assimilées à un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse. À cette occasion, elle a réclamé divers dommages-intérêts en réparation entre autres du harcèlement moral qu'elle a subi, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lens en date du 24 mai 2022, lequel a :

- dit qu'il n'y a pas de harcèlement, de discrimination exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et qu'il n'existe pas d'intention de l'employeur de commettre des faits de travail, dissimulés,

- dit que la prise d'acte de Mme [C] [M] s'analyse en une démission,

- dit que la convention forfait jour de Mme [C] [M] est sans effet,

- débouté Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Société REGIE NETWORKS de ses demandes reconventionnelles,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Vu l'appel formé par Mme [C] [M] le 24 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [C] [M] transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2022, et celles de la Société REGIE NETWORKS transmises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2023,

Mme [C] [M], dans le cadre du dispositif de ses conclusions forment les demandes suivantes :

«Il est demandé à la cour de confirmer sa décision en ce qu'elle a déclaré nulle et inopposable à la salariée la convention de forfait jours.

Il est demandé à la cour, statuant à nouveau, d'infirmer la décision pour le surplus et de juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral et de le condamner à payer à Mme [Z] [M] une somme de 15000,00 euros.

Il est demandé à la juridiction saisie du litige de juger que la requérante a été victime de discrimination et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 20000,00 euros.

Il est demandé à la juridiction saisie du litige de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de le condamner à payer à la requérante la somme de 80000,00 euros.

Il est demandé à la juridiction saisie du litige de juger que l'employeur a commis des manqueme