Sociale B salle 1, 22 décembre 2023 — 22/01732

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Texte intégral

ARRET DU

22 Décembre 2023

N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUSX

N° 1775/23

MLBR/AL

GROSSE

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TROYES en date du 06 Juillet 2015

COUR D'APPEL AMIENS en date du 15 Octobre 2020

COUR DE CASSATION DU 26 Octobre 2022

APPELANTE :

Mme [M] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Julien MARCASSOLI, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Société SICAE DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI

ayant pour conseil Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE

DEBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023

Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 Novembre 2023 au 22 Décembre 2023 pour plus ample délibéré

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [F] a été embauchée par la SA Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité (la SICAE) de [Localité 5] à compter du 2 janvier 1994 en qualité de comptable.

Mme [F] a bénéficié d'un congé individuel de formation du 20 septembre 2010 au 15 mai 2011.

La salariée a été placée à diverses reprises en arrêt de travail entre juin et décembre 2011.

Dénonçant des conditions de travail selon elle inadmissibles de la part de son employeur dans un courrier du 24 août 2011, Mme [F] a demandé à pouvoir effectuer une période d'immersion d'une semaine au sein du Centre nucléaire de production d'énergie (le CNPE) de [Localité 2] qui s'est déroulée du 26 au 30 septembre 2011, avant d'adresser à son employeur par courrier du 26 octobre 2011 une demande de mutation au sein de cette entité.

La nomination de Mme [F] en qualité de technicienne de gestion au sein du CNPE de [Localité 2] a pris effet le 1er janvier 2012, suivant un courrier officiel de la direction des services partagés EDF.

Dénonçant le harcèlement moral qu'elle aurait subi, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes par requête du 7 mars 2014 afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Troyes a :

- condamné la SICAE à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

*2 962 euros à titre de rappel pour prime de productivité pour les années 2008 à 2011, outre 296 euros au titre des congés payés y afférents,

*1 227,86 euros à titre de rappel de prime d'ordinateur, outre 122,78 euros au titre des congés payés y afférents,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné à la SICAE de remettre à Mme [F] les bulletins de salaire conformes,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la SICAE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SICAE aux dépens.

Le 13 juillet 2015, Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu.

Par arrêt contradictoire du 7 juin 2017, la cour d'appel de Reims a :

- confirmé le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SICAE à payer à Mme [F] les sommes de 1 227,86 euros à titre de rappel de prime d'ordinateur, outre 122,78 euros au titre des congés payés y afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SICAE de remettre à Mme [F] les bulletins de salaire conformes, débouté la SICAE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné la SICAE aux dépens,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné la SICAE à payer à Mme [F] les sommes suivante :

*4 742,18 euros à titre d'indemnité pour perte de la prime d'ordinateur,

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

*500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral,

- dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

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