Sociale C salle 1, 22 décembre 2023 — 23/00916

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2023

N° 1862/23

N° RG 23/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VALF

MLB/CL

DEFERE

Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de DOUAI

en date du

07 Juillet 2023

(RG F422/23 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT - DEFENDEUR AU DEFERE :

M. [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ - DEMANDEUR AU DEFERE :

S.A.R.L. PNEUS NORD SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

président de chambre

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant en matière de déféré

EXPOSE DES FAITS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 3 juin 2021 dans le litige opposant M. [B] [P] à la société Pneus Nord Services.

Vu la déclaration d'appel de M. [P] en date du 2 juillet 2021.

Vu les premières conclusions de l'appelant reçues le 3 octobre 2021.

Vu les premières conclusions de l'intimée reçues le 24 décembre 2021.

Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état, sur l'incident formé par la société Pneus Nord Services, la déboutant de sa demande, laissant les dépens de l'instance en incident à sa charge et déboutant les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

Vu la requête aux fins de déféré de la société Pneus Nord Services en date du 13 juillet 2023 et ses conclusions de déféré reçues le 7 novembre 2023, par lesquelles elle demande à la cour de juger recevables et bien fondées ses demandes, d'infirmer l'ordonnance, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] en date du 2 juillet 2021 et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse sur déféré de M. [P] reçues le 7 novembre 2023 par lesquelles il demande la confirmation de l'ordonnance, le débouté de la société Pneus Nord Services et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Pneus Nord Services soulève la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], en faisant valoir que le dispositif des conclusions d'appelant ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation des chefs de jugement dont il sollicite l'anéantissement, pas plus que les chefs de jugement qu'il critique. Elle en déduit que l'appelant n'a pas déposé de conclusions conformes dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

M. [P] répond que les termes du dispositif de ses conclusions s'analysent sans équivoque en une demande d'infirmation du jugement entrepris.

Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions desdites dispositions.

L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les prétentions dont est saisie la cour doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions.

La mention dans les conclusions de l'objet de l'appel qui tend, conformément à l'article 542 du code de procédure civile, soit à la réformation de chefs du jugement, soit à l'annulation du jugement, est une prétention nécessaire à la détermination de manière précise des contours de l'objet du litige dont est saisie la cour.

En l'espèce, le dispositif des premières conclusions de l'appelant est ainsi rédigé :