CHAMBRE SOCIALE B, 9 février 2024 — 20/05775
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05775 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGKA
S.A.S.U. ANSAMBLE
C/
[Z]
S.A.S. MILLE ET UN REPAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2020
RG : F 18/00358
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Société ANSAMBLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
[X] [Z]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
Société MILLE ET UN REPAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Mille et un Repas et Ansamble sont spécialisées dans la restauration collective. Elles font application de la convention collective de branche du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
M. [X] [Z] a été engagé par la société Mille et un Repas en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 4, au sein de la cuisine centrale [10] à [Adresse 9] à compter du 4 décembre 2014, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
A compter du 1er juillet 2017, la société Ansamble a repris le marché de la restauration de l'OGEC [10].
Par courrier du 14 juin 2017, la société Mille et un Repas a informé M. [Z] du transfert de son contrat de travail à la société repreneuse à partir du 1er juillet.
Par courrier du 20 juin 2017, la société Ansamble a informé la société Mille et un Repas qu'elle contestait le transfert des contrats de travail de 4 de ses salariés, dont M. [Z], au motif qu'il était affecté à la production des repas exportés pour des clients extérieurs au marché conclu avec l'OGEC.
La société Mille et un Repas a répondu à la société repreneuse qu'à son sens, M. [Z], qui avait été embauché et affecté sur le site [10] où il exerçait 90% de ses missions en relation directe avec le marché perdu, devait voir son contrat de travail transféré. La société Ansamble a cependant maintenu sa position.
Par courrier remis en main propre le 28 juin 2017, la société Mille et un Repas en a informé M. [Z] et par courrier recommandé avec avis de réception non réclamé du 1er juillet suivant, elle l'a avisé de son affectation immédiate à la cuisine centrale de la mairie de [Localité 7].
Cependant, le 3 juillet 2017, M. [Z] s'est présenté à la cuisine du groupe scolaire [10] et a demandé à la société Ansamble de lui fournir du travail, en vain.
Par courrier du 11 juillet 2017 remis en main propre, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de la société Mille et un Repas, afin de poursuivre ses « demandes avec Ansamble » et « continuer [ses] nouveaux projets personnel ».
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 31 juillet 2017.
Par courrier du 31 juillet 2017, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société Ansamble, en ces termes :
« Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à votre tord exclusif. Mon contrat de travail a été transféré et pourtant lors de ma prise de poste le « lundi 3 juillet », vous m'avez demandé de rentrer chez moi sans aucun motif. Vous refusez de me fournir du travail et de me verser un salaire.
Dans ces conditions, vous comprendrez que la poursuite de mon contrat de travail est impossible. (') »
Les 25 septembre et 4 octobre 2017, la société Mille et un Repas a mis M. [Z] en demeure de justifier de son absence depuis le 14 septembre, par courriers recommandés avec avis de réception non réclamés et par lettres simples.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2017, la société Mille et un Repas l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 octobre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2017, la société Mille et un Repas a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« (') Les faits qui vou