CHAMBRE SOCIALE B, 9 février 2024 — 20/07222

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/07222 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUK

[E]

C/

Association [5]-COSI

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 20 Novembre 2020

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024

APPELANT :

[M] [E]

né le 24 juillet 1979 à [Localité 6] (SENEGAL)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association [5]-COSI

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me André PETITJEAN de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'association [5] exerce une activité d'accueil, d'hébergement et de prise en charge des réfugiés et tout particulièrement des demandeurs d'asile.

Elle applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins à but non lucratif.

M. [M] [E] a été engagé par l'association [5] à compter du 8 septembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 6 septembre 2016 en qualité d'agent social et hôtelier.

Le 21 mars 2017, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie. Le 17 juin 2017, il a été autorisé à reprendre le travail à temps partiel.

Le 8 novembre 2017, il a été de nouveau victime d'un accident de travail. Le 24 novembre 2017, il a été autorisé à reprendre le travail à temps complet à compter du 27 novembre 2017.

Le 7 décembre 2017, il est victime d'un nouvel accident du travail. Le 27 juillet 2017, le médecin du travail a préconisé un aménagement de son poste en ces termes :

« Pas de grosse manutention type mobilier, besoin de renfort sur ces tâches ou possibilité de réorienter vers un poste tel qu'il était antérieurement (chargé de moyen) type chargé d'insertion qui correspond à son cursus ou à sa formation. Un poste de maintenance comprend en pratique de la manutention et des postures contraignantes et ne correspond pas à ses compétences ».

Le 19 septembre 2019, il a été placé en arrêt de travail en rapport avec les lésions contractées lors de l'accident du 21 mars 2017.

Le 5 décembre 2019, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] avec son poste de travail.

Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2020, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« Le 21 mars 2017, j'ai été victime d'un accident de travail qui m'a valu comme vous le savez plusieurs mois d'arrêt de travail.

Vous avez été alerté par la médecine du travail qui a préconisé plusieurs fois un aménagement de mon poste de travail.

Or, depuis le 27 juillet 2017 date de l'avis médical prescrivant pour la première un aménagement de mon poste de travail, rien n'a été fait. J'ai continué à travailler sur la base de la même fiche de poste avec une partie des tâches manutentionnaires.

Par votre inaction ou défaut de diligences, vous mettez en danger ma santé.

Vos manquements m'obligent donc à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dès lundi 27 janvier 2020.

Vous voudriez bien me faire parvenir mes documents de fin de contrat ».

Par courrier du 29 janvier 2020, l'association [5] a estimé qu'il s'agissait d'une mauvaise appréciation et a indiqué le considérer comme démissionnaire en cas de non reprise de son poste.

Par courrier recommandé du 12 février 2020, l'association [5] lui a adressé une mise en demeure de reprendre son poste.

Par requête reçue au greffe le 25 février 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par courrier recommandé en date du 8 avril 2020, l'association [5] a notifié au salarié son licenciement.

Par un jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

Laissé à chaque parties la charge de ses propres dépens.

Par décla