Pôle 6 - Chambre 13, 9 février 2024 — 19/05203
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05203 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72RU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/00203
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [4] venant aux droits de la société [7] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-emilie BRUNEL, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Astrid BREBANT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2024 , prorogé au 12 janvier 2024, puis au 09 février 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant au G.I.E. [6] aux droits duquel est venue la S.A.S. [7], aux droits de laquelle est venue à son tour la S.A.S [4] par fusion du 1er avril 2019 (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [G] [F], salariée de la société depuis le 25 février 2002, en qualité de cadre administrative des ventes, a déclaré avoir été victime d'un accident le
24 septembre 2013 ; que le certificat médical initial a été établi le 24 septembre 2013 au titre d'un « état de stress aigu en rapport avec une altercation verbale violente et ses conditions de travail ' Anxiété généralisée, avec la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2013 ; que cet accident a été déclaré à la caisse dans le cadre de la législation sur les risques professionnels le 21 octobre 2013 en mentionnant « départ de l'entreprise », le siège et la nature des lésions étant indiqués « néant » et aucun témoin n'étant désigné ; que la société a émis les réserves suivantes : « Contestation du caractère professionnel » ; que la caisse, après instruction, a pris en charge le 4 février 2014 l'accident déclaré au titre des risques professionnels ; qu'après avoir contesté en vain cette prise en charge devant la commission de recours amiable par lettre du 26 mars 2014, la société a porté le litige le 3 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier avait été transféré, a :
- Écarté la fin de non-recevoir invoquée par la caisse ;
- Accueilli la demande présentée par la société ;
- Dit que la décision, prise par la caisse, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 24 septembre 2013 à l'assurée n'est pas opposable à la société ;
- Rejeté toutes les autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en l'absence de justification de l'information par le secrétariat de la commission de recours amiable des délais et conditions d'exercice du recours, les délais n'ont pas commencé à courir, de sorte que la fin de non-recevoir devait être écartée. Ensuite, il a rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire au motif que l'absence d'audition de telle ou telle personne physique reste sans incidence sur le respect du contradictoire dès lors que l'employeur a pu consulter les éléments recueillis et a été mis en situation de donner toutes explications pour présenter, contradictoirement, à la caisse ses éléments d'appréciation. Enfin, sur la matérialité de l'accident, le tribunal a relevé que l'enquête avait mis en évidence un climat de travail complexe dans l'entreprise mais qu'e