Pôle 6 - Chambre 12, 9 février 2024 — 22/03614
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03614 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNG3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/01115
APPELANTE
[3] ([3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [N] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [3] (la [3]) d'un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [E] [H].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'une demande de pension d'invalidité a été formée par de Mme [H] (l'assurée) auprès de la [3] (la [3]).
Cette demande a été rejetée par la [3] le 12 février 2020. Saisie d'un recours par l'assurée, la commission de recours amiable en séance du 30 septembre 2020 a confirmé ce rejet.
Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 20 janvier 2022 a:
- déclaré le recours de Mme [H] recevable,
- dit que Mme [H] remplissait les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité au 1er avril 2020 et devait en bénéficier avec toutes conséquences de droit depuis cette date,
- condamné la [3] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [3] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement lui ayant été notifié le 15 février 2022, la [3] en a interjeté appel le 4 mars 2022.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la [3] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée sa requête en appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que Mme [H] ne justifie pas des conditions prévues aux dispositions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension d'invalidité au 1er avril 2020,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2020,
- débouter Mme [H] de sa demande de pension d'invalidité,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [H] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté le 4 mars 2022,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la [3] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [3] aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de radiation
Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la radiation de l'affaire au motif que la [3] n'a pas exécuté le jugement qui était assorti de droit de l'exécution provisoire.
La caisse soutient que l'exécution provisoire n'est pas de droit dans la mesure où l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale prévoit une simple faculté pour le tribunal d'ordonner cette mesure.
L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose :
« Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de t