Chambre Sociale, 9 février 2024 — 22/00681
Texte intégral
N° RG 22/00681 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JANP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00866
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CPAM RED
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 février 2020, la société [5], employeur de M. [W] [Z], a établi une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle ce dernier, chauffeur conducteur, aurait été victime d'un accident du travail le 16 mai 2018.
M. [Z] a également adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 7]-[Localité 6] une déclaration d'accident du travail, datée du 9 mars 2020, faisant état d'un accident du travail de nature « malaise, trouble de la vision, vertiges » survenu le 16 mai 2018.
Par lettre du 25 mai 2020, la caisse a notifié à M. [Z] son refus de prendre en charge l'accident allégué au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, il a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, et dans le silence de celle-ci a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
La CRA a expressément rejeté le recours de l'assuré en sa séance du 26 avril 2021.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration électronique du 24 février 2022, M. [Z] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 septembre 2022), M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- lui allouer le bénéfice des dispositions de la législation relative aux risques professionnels, avec effet rétroactif au jour de l'accident,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut en premier lieu d'une reconnaissance implicite d'accident du travail, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse n'a pas statué dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration du travail le 27 février 2020, alors qu'elle ne lui avait pas notifié la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire, ne lui avait pas adressé de questionnaire sur les circonstances de l'accident.
Sur la matérialité d'un accident du travail, il se prévaut d'une présomption. Il expose avoir été pris d'un malaise avec vertiges, perte de l'équilibre et perte de la vision de l''il droit alors qu'il conduisait un camion à l'aéroport de [Localité 4]. Il dénonce les mensonges de l'employeur, en relevant les variations de ses déclarations ; souligne que ce dernier a au moins reconnu avoir été informé le 16 mai 2018 d'un malaise survenu au travail et de la nécessité de se rendre chez son médecin avant la fin de son service, reconnaissant ainsi une urgence - caractérisant un fait accidentel - et des faits survenus au temps du travail.
Il estime que la réticence dolosive de l'employeur à établir une déclaration d'accident du travail, alors qu'il a été immédiatement informé de la survenance de son malaise pendant son service, ne saurait remettre en cause la présomption dont il doit bénéficier. Il soutient que la carence de l'employeur lui a ouvert un délai de deux ans pour accomplir lui-même cette formalité, ce qu'il a fait le 9 mars 2020 de sorte qu'aucun retard ne peut lui être reproché.
Il considère que l'erreur du médecin qui a établi un avis d'arrêt de travail plutôt qu'un certificat d'accident du travail n'empêche pas d