4eme Chambre Section 2, 9 février 2024 — 22/01574
Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/58
N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX4E
FCC/AR
Décision déférée du 06 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
(21/01147)
SECTION ACTIVITES DIVERSES - REGIMBEAU C.
[D] [L]
C/
S.A.R.L. VITAME SERVICES
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 09 02 24
à Me Aymeric MARTIN-CAZENAVE
Me Judith GUEDJ
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aymeric MARTIN-CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.011461 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. VITAME SERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente de chambre
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée à compter du 2 mai 2016 par la SARL Vitame Services, en qualité d'assistante de vie ; ce contrat de travail a pris fin en septembre 2016. Un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel (92,50 heures par mois) a été conclu du 1er au 31 décembre 2017, puis un dernier contrat à durée déterminée (151 heures par mois) du 1er au 31 janvier 2018.
A compter du 1er février 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée suivant avenants, d'abord à temps partiel (140 heures), puis à temps plein à compter du 1er mai 2018.
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 est applicable.
La SARL Vitame Services a adressé à Mme [L] trois avertissements des 28 novembre 2019, 12 février 2020 et 15 mars 2021, avertissements que la salariée a contestés par courriers des 13 et 23 décembre 2019, 19 février 2020 et 20 et 26 mars 2021.
Le 25 septembre 2020, Mme [L] a été victime d'un accident de la circulation, reconnu comme un accident du travail par la CPAM par décision du 22 décembre 2020, et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2021.
Par la suite, Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 avril 2021.
Par courrier du 5 juillet 2021, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 août 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; elle a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts au titre des temps de déplacements professionnels, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'article R 2262-1 du code du travail, d'indemnités kilométriques, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect des repos, de dommages et intérêts pour avertissements nuls, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de congés payés, et la remise des document sociaux.
La SARL Vitame Services a conclu à une démission et demandé une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [L] doit produire les effets d'une démission,
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Vitame Services du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
sur l'exécution