4eme Chambre Section 2, 9 février 2024 — 22/03149

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Texte intégral

09/02/2024

ARRÊT N°2024/52

N° RG 22/03149 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O62V

CB/AR

Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 21/01798)

Section COMMERCE 2 - ROSSI D.

[C] [O]

C/

S.A.S. BOUCHERIE OCCITANIE

infirmation

Grosse délivrée

le 9 02 2024

à Me Romain GARCIA

Me Morgane CAYERE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMEE

S.A.S. BOUCHERIE OCCITANIE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE CABROL, conseillère

E.BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 10 septembre 2020 au 15 septembre 2021 par la SAS Boucherie Occitanie en qualité de vendeur.

À compter du 16 septembre 2021, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle de la boucherie, charcuterie, triperie, commerces de volailles et gibiers.

La société Boucherie Occitanie emploie moins de 11 salariés.

À compter du 5 octobre 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 5 décembre 2021.

Selon lettre du 30 novembre 2021 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre 2021.

Par lettre du 1er décembre 2021, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 23 décembre 2021 l'employeur a néanmoins adressé au salarié une lettre de licenciement pour faute grave.

Le 24 décembre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de constater que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir réparation du préjudice subi.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] [O] produit les effets d'une démission.

En conséquence :

- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS Boucherie Occitanie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Le 19 août 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] [O] produit les effets d'une démission,

- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS Boucherie Occitanie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau :

- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société au paiement de 495 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société au paiement de 1 694 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 169,40 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société au paiement de 3 388 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail.

En tout état de cause:

- condamner la société Boucherie Occitanie au paiement du rappel de salaire suivant au titre de l'application du contrat de travail à temps plein :

- 105,07 euros bruts euros bruts au titre des rappels de salaires, outre 10,50 euros au titre des congés payés affére