4eme Chambre Section 2, 9 février 2024 — 23/01824

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Texte intégral

09/02/2024

ARRÊT N°2024/46

N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POQT

FCC-AR

Décision déférée du 16 Octobre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX ( F 16/01663)

SECTION ENCADREMENT - MANIN Y

[H] [J] [I]

C/

S.A. FRANCE MATERNITE

infirmation totale

Grosse délivrée

le 09 02 24

à Me Pascal GORRIAS

Me Christophe LHERMITTE

ccc à à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

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DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [H] [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A. FRANCE MATERNITE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente de chambre

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [J] [I] a été embauchée selon contrat à durée déterminée du 17 février 2003 au 16 mars 2004 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2004 par la société anonyme coopérative (SAC) France Maternité (enseigne Bébé 9), ayant son siège social à [Localité 5], en qualité de chef de produit junior, statut cadre.

Suivant avenants, elle est ensuite devenue :

- chef de marché à compter du 1er avril 2011 ;

- directrice commerciale adjointe à compter du 1er mars 2013 ;

- directrice des marchés à compter du 1er janvier 2014.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros.

Par LRAR du 2 mars 2016, la SAC France Maternité a proposé à Mme [J] [I] une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en une suppression d'une prime annuelle contractuelle et un changement de lieu de travail, de [Localité 5] [Localité 4] à [Localité 6], sans précision sur la nouvelle adresse. Par LRAR du 25 mars 2016, Mme [J] [I] a refusé.

Par lettre remise en main propre du 6 avril 2016, la SA France Maternité a proposé à Mme [J] [I] divers postes de reclassement au sein du groupe.

Par LRAR du 12 mai 2016, la société a estimé qu'il n'y avait pas de modification du contrat de travail et que le nouveau lieu de travail à [Localité 6], dont l'adresse était précisée, ne constituait qu'un changement des conditions de travail. Par LRAR du 25 mai 2016, Mme [J] [I] a refusé le changement de son lieu de travail, soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.

La SA France Maternité a demandé à Mme [J] [I] de revoir sa position par LRAR des 2 juin 2016 et 14 juin 2016, ce que la salariée a refusé par LRAR des 6 juin 2016 et 20 juin 2016.

Le déménagement des locaux a eu lieu le 6 juin 2016, jour où Mme [J] [I] était en congés.

Mme [J] [I] ne s'est pas présentée sur le lieu de travail de [Localité 6] à compter du 8 juin 2016.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2016.

Le 21 juin 2016, Mme [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en reprochant à son employeur de lui avoir imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail.

En cours de procédure prud'homale, par LRAR du 13 juillet 2016, Mme [J] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 juillet 2016, puis reporté au 9 août 2016 ; elle a été licenciée pour faute grave par LRAR du 25 août 2016 pour absence injustifiée.

Devant le conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, elle a contesté son licenciement. Elle a demandé notamment le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- débouté Mme [J] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté Mme [J] [I] de sa demande de requalification de son licenciem