Serv. contentieux social, 8 février 2024 — 23/01282

Se déclare incompétent Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01282 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M2 Jugement du 08 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01282 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M2 N° de MINUTE : 24/00323

DEMANDEUR

Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01282 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M2 Jugement du 08 FEVRIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [G] [K] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 8 février 2023, prise après recours administratif, lui accordant le bénéfice, pour son enfant [J] [K] de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le complément 1 de cette allocation du 1er août 2022 au 31 juillet 2025.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023.

Mme [G] [K] demande au tribunal de lui accorder, pour son enfant [J], le bénéfice d'un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 4ème catégorie. Elle sollicite également la prestation de compensation du handicap, une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, un suivi scolaire et une orientation en SESSAD. A l’appui de sa demande, elle indique que son enfant est atteinte de trouble déficitaire de l’attention, qu’elle a dû mettre en place de nombreux suivis (psychomotricienne, aide aux devoirs, neuro-feed back) qui coûtent cher. Elle est scolarisée en milieu ordinaire et ne bénéficie pas d’une assistance spécialisée.

Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [G] [K] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’au vu du certificat médical fourni et en application du guide barème, [J] présente une déficience intellectuelle avec troubles psychomoteurs et de la concentration. Aux vues de la situation de scolarité à temps plein, de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et des prises en charge médico-sociales les représentants légaux de [J] peuvent prétendre au complément à l’AEEH de première catégorie. Concernant la demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement, elle rappelle que celle-ci relève de la compétence du tribunal administratif. Concernant la demande d’orientation en Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD), au vu du certificat médical et en application du guide barème, [J] présente une déficience intellectuelle avec troubles psychomoteurs et de la concentration et peut donc bénéficier d’une orientation en SESSAD.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du refus de la carte mobilité inclusion mention stationnement

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”

En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pa