Chambre 1/Section 5, 12 février 2024 — 23/01443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01443 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCWU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2024 MINUTE N° 24/00377 ----------------
Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 29 Janvier 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 9] [Localité 14]
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1489
ET :
ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS MALIENS DU VILLAGE DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 20 et 21 avril 2022 délivrées à l’association des ressortissants maliens du village de [Localité 13] en France (A.R.M.V.B.F), prise en la personne de son président en exercice, M. [N] [T], ainsi qu’à la personne de son trésorier M. [G] [T] et de son ancien président M. [R] [T], les requérants ont demandé que soit désigné un administrateur provisoire avec mission de procéder à la convocation d’une assemblée générale élargie à tous les adhérents de l’association sans exclusion, sur l’ordre du jour suivant :
bilan des orientations de l’association, rapport moral et financier ;dotation de l’association de statuts et règlement intérieur compatibles avec les lois de la République française ;élection démocratique des organes de l’association ;élection démocratique d’un président. Ils ont demandé que l’administrateur :
se fasse communiquer tous documents et fonds utiles à l’exercice de sa mission, et notamment la liste à jour des membres de l’association avec justification éventuelle des procédures d’exclusion ayant abouti, et tous les instruments de paiement pour les remettre à un organe démocratiquement élu;représente l’association en demande et en défense dans toute procédure judiciaire en relation avec sa mission de convocation de l’assemblée générale. Ils ont demandé que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Ils ont fait valoir qu’originaires du village de [Localité 13] au MALI et ayant acquitté pendant plusieurs années leurs cotisations, ils sont membres de l’association des ressortissants maliens du village de [Localité 13] en France (A.R.M.V.B.F), dont l’objet social est de financer des projets pour améliorer les conditions de vie de la population du village. Ils précisent que la population du village, du fait de son appartenance à l’ethnie Soninké, se trouve divisée en castes distinguant les “HOROS”, qui détiennent le pouvoir décisionnaire, et les “KOMOS”, descendants d’esclaves, qui ne participent pas aux décisions ; que cette organisation a de fait été reproduite dans l’association, que dirigent les “HOROS” sans organiser de réunions de bureau, ni d’assemblées générales et sans assurer la moindre transparence de la gestion des ressources de l’association, les “KOMOS” n’ayant de fait aucun droit de participation aux réunions ni aux décisions. Ils indiquent que le fonctionnement de l’association est de ce fait devenu impossible au point de la mettre en péril.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2022, une médiation judiciaire a été ordonnée. L’affaire a été radiée par ordonnance du 15 mai 2023, faute de retour des parties et du médiateur sur les résultats de la médiation, puis remise au rôle, le médiateur indiquant par courrier du 6 décembre 2023 que la médiation a échoué mais que les parties ont pu trouver un accord partiel sur un tableau comptabilisant les cotisations payées par les personnes souhaitant sortir de l’association depuis leur adhésion, un désaccord persistant sur les sommes à restituer aux parties sur la base de ce tableau.
L’