PPP Contentieux général, 7 février 2024 — 23/00495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 07 février 2024

5AG

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/00495 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPOF

[D] [T], [O] [T]

C/

[F] [K]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 février 2024

JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDERESSES :

Madame [D] [T] née le 18 Février 1949 à [Localité 8] (ESPAGNE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [O] [T] née le 09 Octobre 1970 à [Localité 7] (MAROC) (20050) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [F] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Séverin DJE (Avocat au barreau de LIBOURNE)

DÉBATS : Audience publique en date du 07 Décembre 2023

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2019, Madame [F] [K] a consenti à Mesdames [D] [T] et [O] [T] un bail d’habitation prenant effet le 24 juin 2019 portant sur une maison située [Adresse 5], pour une durée de trois ans et moyennant un loyer de 660 euros et de 20 euros au titre des charges ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 660 euros. La gestion locative du bien a été confiée à l’agence immobilière ARTHURRIMMO.COM. Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, Madame [K] a donné congé à ses locataires pour le 23 juin 2022, en invoquant des manquements de leur part à leur obligation de payer les loyers. Mesdames [T] ont quitté les lieux loués et se sont vues restituer par leur bailleresse une somme de 18,11 euros, après déduction du dépôt de garantie des sommes que cette dernière estimait lui être dues en vertu du bail. Par acte délivré le 25 janvier 2023, Mesdames [D] [T] et [O] [T] ont fait assigner Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de restitution du dépôt de garantie et d’indemnisation des préjudices subis. L’affaire a été débattue lors de l’audience du 7 décembre 2023. A l’audience, dans des conclusions visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement, Mesdames [D] [T] et [O] [T], représentées par un avocat, sollicitent au visa des dispositions des articles 6 et 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : -condamner Mme [F] [K] à leur restituer le solde de leur dépôt de garantie d’un montant de 641,89 euros, augmenté de 10 % du loyer principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 1114,50 euros arrêtée au 7 novembre 2023 ;  -condamner Mme [F] [K] à leur payer la somme de 457,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier,-condamner Mme [F] [K] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, -condamner Mme [F] [K] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance, juger que le montant des condamnations portera intérêts à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation. Dans des conclusions visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [K], représentée par un avocat, demande au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de : débouter Mesdames [D] et [O] [T] de l’intégralité de leurs demandes,condamner Mesdames [D] et [O] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Sur question du juge, les parties s’accordent pour dire qu’aucun état des lieux n’a été dressé tant à l’entrée qu’à la sortie des lieux loués.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de restitution du dépôt de garantie Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux doit lui être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûm