JCP, 6 février 2024 — 23/05456
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
N° RG 23/05456 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJH4
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : Mme [R] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [R] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] Débiteur Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
S.A.S. [6] [Adresse 2] [Adresse 2]
Société [9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
Société [7] CHEZ [8] [Adresse 14] [Adresse 14] [Adresse 14]
Organisme CAF DU [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
Société [12] [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15]
Société [13] CHEZ [10] [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16]
DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 06 février 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 11] (ci-après désignée la commission) le 20 janvier 2023, Madame [R] [M] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 février 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 27 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] étant fixée à la somme de 173 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [M] le 6 mai 2023.
Une contestation a été élevée le 5 juin 2023 par Madame [M] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 7 juin 2023. Madame [M] affirme que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées, et qu'elle n'est pas en mesure de les respecter au vu de sa situation financière. Elle déclare qu'elle est à court d'argent dès le 15 du mois, et qu'elle vit seule avec deux enfants à charge. Elle sollicite un remboursement moins important voire un effacement de tout ou partie de ses dettes.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Madame [M] a comparu en personne. Elle a soutenu qu'elle n'était pas en mesure de respecter les mensualités de remboursement retenues par la commission. Elle a ajouté qu'elle avait une nouvelle dette auprès de la Caisse d'Allocations Familiales, en raison d'un trop-perçu au titre de l'allocation logement. Madame [M] a affirmé qu'elle percevait un salaire d'un montant de 1400 euros par mois, outre les allocations versées par la Caisse d'Allocations Familiales. Elle a indiqué que le montant de son loyer s'élevait à 397 euros par mois, outre les frais de scolarité. Elle a précisé qu'elle avait deux enfants à charge.
A l'issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Madame [M] à produire, par une note en délibéré, avant le 22 décembre 2023, les justificatifs manquants relatifs à sa situation personnelle et financière.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 décembre 2023, le juge du surendettement a demandé à la Caisse d'Allocations Familiales du [Localité 11] ses observations concernant la vérification de sa créance à l'égard de Madame [M], avant le 25 janvier 2024. Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de sa lettre de demandes d'observations, la Caisse d'Allocations Familiales du [Localité 11] n'a pas adressé ses observations ni ses pièces dans le délai imparti.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment la [7], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 3 juillet 2023, que le montant de ses créances s'élevait à 1076,22 euros, 10545,15 euros, 1341,22 euros, 1640,54 euros, et 603,48 euros.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 6 février 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE