Quatrième Chambre, 6 février 2024 — 22/03759

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/03759 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVQ3

Jugement du 06 Février 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547

Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS - 239

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [V] [K] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON et par Maître Samuel M.FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 19 avril 2022, Madame [V] [K] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle expose avoir subi le 25 juin 2013 une césarienne pratiquée au sein de la Clinique du Val d'Ouest, dont les suites ont été marquées par des douleurs et de la fièvre. Un acte opératoire destiné à explorer un hématome infecté mettra en évidence une péritonite sur une plaie anse grêle justifiant la réalisation de plusieurs autres gestes chirurgicaux. Madame [K] a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale confiée aux Professeurs [U] [L] et [M] [W] qui vont déposer leur rapport le 9 février 2017, concluant à la survenue d'un accident médical non fautif. Elle s'est adressée pour indemnisation à l'ONIAM qui lui a opposé un refus.

Dans ses dernières conclusions, Madame [K] attend de la formation de jugement qu'elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 100 095, 38 € non détaillée poste par poste au sein du dispositif, outre le paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant ceux de l'instance de référé ainsi que les frais d'expertise.

Aux termes de ses ultimes écritures, l'ONIAM propose que le dommage de Madame [K] soit fixé comme suit : -dépenses de santé = 43, 45 € -frais d'assistance à expertise = 700 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 683, 20 € -souffrances endurées = 8 281 € -déficit fonctionnel permanent = 13 702 € -préjudice esthétique permanent = 4 162 € -préjudice sexuel = 2 500 €, indiquant s'en remettre à la sagesse du tribunal quant aux frais de déplacement et sollicitant que le préjudice d'agrément soit réservé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur le droit à indemnisation de Madame [K]

L'article L1142-1 II du code de la santé publique prévoit que si la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsqu'il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic et de soins, qu'il a engendré des conséquences anormales au regard de l'état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et qu'il répond à certains critères de gravité.

Le rapport remis par les experts [L] et [W] écarte tout manquement dans la prise en charge de la demanderesse. Ses conclusions sont en faveur d'un accident médical non fautif : un microtraumatisme provoqué au niveau du grêle lors de la césarienne en raison d'un état adhérentiel préexistant dû à des antécédents de péritonite appendiculaire et de césarienne. La consolidation a été fixée au 4 juin 2014.

L'ONIAM indique ne pas contester son obligation indemnitaire au profit de Madame [K] et sera donc condamné à prendre en charge le préjudice de l'intéressée.

Sur la réparation du dommage subi par Madame [K]

Il s'agit de compenser financièrement les préjudices endurées par la victime, sans perte ni enrichissement.

Les dépenses de santé actuelles

La somme de 43, 45 € réclamée en demande fait l'objet d'un accord.

Les frais divers

*frais d'huissier Ce sont des frais exposés pour agir en justice et qui relèvent donc des dépens.

*honoraires des expe