Quatrième Chambre, 6 février 2024 — 22/02344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/02344 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTZ4 Jugement du 06 Février 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773

Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566

Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR - 260

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [S] [W] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON et par la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat plaidant au barreau de DIJON

DEFENDEURS

Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’O R, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes d'huissier en date des 7, 9 et 14 mars 2022, Madame [S] [W] a fait assigner Monsieur [O] [F], son assureur GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d'Or devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle indique avoir été blessée le 25 décembre 2019 lorsque le chien de Monsieur [F] l'a mordue au niveau des deux mains. Son propre assureur, la MAAF, a organisée une mesure d'expertise médicale. Les discussions engagées avec la compagnie GROUPAMA n'ont pas abouti puisque l'assureur lui a proposé une prise en charge du sinistre limitée à la moitié.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1240, 1241 et 1243 du code civil, Madame [W] attend de la formation de jugement qu'elle condamne solidairement Monsieur [F] et son assureur GROUPAMA à réparer son dommage comme suit : -perte au titre des congés payés = 727, 64 € -perte au titre de trois jours de carence = 164, 60 € -perte au titre du salaire pendant l'arrêt de travail = 2 266 € -tierce personne temporaire = 561 € -gêne temporaire totale et partielle = 2 962, 50 € -souffrances endurées = 10 000 € atteinte à l'intégrité physique et psychique = 2 800 €, outre le paiement d'une somme de 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, selon une décision dont il est réclamé qu'elle soit déclarée opposable à l'organisme de sécurité sociale. Madame [W] se prévaut en premier lieu d'un droit à réparation au titre de la responsabilité du fait des animaux. Elle soutient que la responsabilité de Monsieur [F] doit également être retenue en raison de sa faute ayant consisté à laisser son chien divaguer au loin sans être tenu en laisse et de sa négligence pour ne pas être intervenu avec célérité pour empêcher l'animal de s'en prendre aux chiens qu'elle promenait ni pour le retenir.

De son côté, la CPAM demande la condamnation in solidum des mêmes à lui verser une somme de 7 213, 02 € en remboursement des prestations servies avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à supporter les dépens distraits au profit de son avocat et à lui régler une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €.

Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, Monsieur [F] et la société d'assurance GROUPAMA concluent au rejet des prétentions adverses en l'absence de preuve d'un contact avec le chien du défendeur et d'un lien de causalité avec le préjudice subi par Madame [W]. Subsidiairement, ils entendent ne devoir supporter que le tiers d'une indemnisation fixée ainsi : -perte de gains professionnels = 612 € + 164, 60 € -assistance par personne temporaire = 495 € -déficit fonctionnel temporaire = 872 € -souffrances endurées = 5 000 € -atteinte à l'intégrité physique et psychique = 2 800 €, et réclament également une limitation de la créance de la CPAM dans des proportions identiques. Monsieur [F] et son assureur sollicitent en retour la condamnation de Madame [W] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais