Quatrième Chambre, 6 février 2024 — 21/07589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/07589 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKXA

Jugement du 06 Février 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER - 449 Me Solène NAYRAND - 2077

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Le Comité Social et Economique Suez Eau France Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON et par Maître Hugues de METZ-PAZZIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON et par Maître Rudy OUAKRAT du Cabinet 41, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 24 novembre 2021, le comité social et économique (CSE) Suez Eau France Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Le CSE explique que Monsieur [H] a été son trésorier après une élection organisée le 13 janvier 2020, précisant qu'il occupait déjà des fonctions identiques au sein du comité d'entreprise de Suez Auvergne Rhône-Alpes Est auquel il a succédé. Il indique que certains de ses membres ont découvert un usage intensif de la carte bancaire détenue par Monsieur [H] en sa qualité de trésorier mais pour des dépenses personnelles, ce comportement ayant justifié une mesure de licenciement pour faute grave prise le 14 septembre 2021. Et ajoute qu'il a proposé à l'intéressé une transaction aux fins de règlement de sa dette, à laquelle aucune suite n'a été donnée.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1240 et suivants du code civil, le CSE attend de la formation de jugement qu'elle condamne Monsieur [H] à lui régler la somme de 24 296, 22 € avec intérêts au taux légal capitalisés courant à compter du 2 juillet 2021, outre le paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [H] entend que le tribunal constate qu'un usage permettait le remboursement des frais de repas du trésorier et que le CSE lui a donné quitus des dépenses non-dissimulées engagées sur ses fonds entre 2018 et 2020 qui ne peuvent donc plus être remises en cause, qu'il prenne acte qu'il a accepté de rembourser des achats de tabac effectués en 2020 à hauteur de 1 688 € et en conséquence, qu'il rejette les prétentions adverses, avec condamnation du CSE à lui verser une somme de 4 000 € HT au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions de chacune des parties. Monsieur [H] « suggère » au début de sa discussion le recours à une médiation eu égard à la teneur du litige, sans pour autant formaliser une demande de ce type dans le dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal considère qu'il n'est pas tenu de se prononcer relativement à cette question.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. L'article 1240 du code civil fait peser la charge d'une réparation sur celui dont le comportement fautif a généré un dommage pour autrui.

Il est acquis que Monsieur [H] a exercé les fonctions de trésorier du comité d'entreprise de la société Suez Auvergne Rhône-Alpes Est puis celles de trésorier du comité social et économique de la société Suez Eau France Auvergne Rhône-Alpes. Monsieur [H] reconnaît avoir utilisé la carte bancaire mise à sa disposition dans le cadre de ces fonctions-là pour régler des achats de tabac effectués à titre personnel au cours de l'année 2020 pour un montant total de 1 688 €. Dès lors, il admet ne pas avoir de façon continue fait un usage parfaitement régulier du moyen de paiement en sa possession, en s’abstenant de réserver son emploi à des dépenses strictement liées au fonctionnement de la structure dont les finances étaient placées sous sa responsabilité.

Le CSE produit plusieurs pièces justificatives, notamment sous forme de relevés de compte