Quatrième Chambre, 6 février 2024 — 15/08689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 15/08689 - N° Portalis DB2H-W-B67-PQVP
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR - 260
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
La société S.C. [M], S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [T] [I] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
défaillante -n’ayant pas constitué avocat
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES dite G.M.F., Société anonyme d’assurance prise en son agence à [Localité 7] sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La RAM du Rhône, dont le siège social est [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante -n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2013, lorsqu’il était en livraison dans le cadre de son activité de boulanger, Monsieur [U] [M] a été renversé par un véhicule conduit par Madame [T] [I] et assuré par la mère de celle-ci auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF). Il subissait notamment une fracture de la tête péronière du genou droit ainsi qu’une fracture apophyse transverse de C7. Le droit à indemnisation de Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté par la GMF qui a par ailleurs versé différentes provisions à titre amiable tant en sa faveur qu’à celle de son entreprise, la SARL SC [M]. Par une ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a désigné le Docteur [J] aux fins d’expertise de Monsieur [M], tout en lui allouant une provision de 1 000,00 Euros ainsi qu’une provision de 10 000,00 Euros au profit de la SARL [M]. L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2015. Suivant actes d’huissier des 2 et 3 juillet 2015, Monsieur [M] et la SARL SC [M] ont fait assigner Madame [T] [I] et la GMF devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de de liquidation de leurs préjudices. Par exploit du 11 mai 2016, ils faisaient appeler en cause la RAM du Rhône. Les deux procédures étaient jointes en vertu d’une ordonnance du 13 juin 2016. Par jugement en premier ressort, réputé contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de LYON a notamment : Condamné in solidum Madame [T] [I] et la SA GMF à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 6 821,75 Euros, provisions déduites, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre de son préjudice résultant pour lui de l’accident du 14 avril 2013Débouté Monsieur [U] [M] pour le surplus de ses demandesRéservé les demandes formulées par la SARL SC [M] au titre de la perte de son chiffre d’affaires, et de taux de marge, des frais de remplacement de Monsieur [U] [M], des frais de trésorerie, des charges financières supplémentairesOrdonné une expertise avant dire-droit et désigné pour y procéder Monsieur [S] [K], ayant pour mission de se faire communiquer tous documents comptables par les représentants de la SARL SC [M], de procéder, après convocation des parties et accueil de leurs observations éventuelles, à un examen comptable permettant de déterminer de manière précise et détaillée la perte de chiffre d’affaires, de marge brute et le coût de remplacement de Monsieur [U] [M] et ce entre le 14 avril 2013 et le 22 novembre 2013, période d’arrêts de travail de l’intéressé strictement imputable à l’accidentd’établir un récapitulatif des conclusions de l’expertise en déterminant le montant exact du préjudice éventuellement subi par la société entre le 14 avril 2013 et le 22 novembre 2013Réservé les demandes relatives aux dépens et frais irrépétiblesOrdonné l’exécution provisoire du jugement L’expert a déposé son rapport le 19 août 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions prises sous une plume commune et notifiées le 12 janvier 2023, Monsieur [M] et la société SC [M] demandent au Tr