2ème Chambre Cab2, 12 février 2024 — 22/04817

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04817 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z547

AFFAIRE : M. [R] [O] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (Me Yves SOULAS) - CPAM DES HAUTES ALPES ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 6 octobre 2018, Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 3] 1964, circulait avec sa motocyclette assurée auprès de la société AXA lorsqu’il a causé un accident de la circulation en ne respectant pas un panneau “cédez le passage”.

Monsieur [O], bénéficiant d’une garantie conducteur, a sollicité auprès de la société AXA la prise en charge de son préjudice.

La société AXA a versé des provisions amiables pour un montant total de 5.000 euros et a mandaté le docteur [E] [D] afin d’examiner Monsieur [O]. L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2020.

Par actes des 25 et 27 avril 2022 assignant la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la CPAM des Hautes Alpes, suivis de conclusions notifiées le 28 juillet 2022, Monsieur [O] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société AXA à lui verser la somme de 101.847, 26 euros, dont 5.000 euros de provisions à déduire : -1.080,00 Euros au titre des frais d’assistance à expertise -276,67 Euros au titre de la perte de gains professionnels actuels -3.348,00 Euros au titre de l’assistance tierce personne -45.000,00 Euros au titre de l’incidence professionnelle -33,33 Euros au titre de la gêne temporaire totale -2.065,84 Euros au titre de la GTP Classe III -824,67 Euros au titre de la GTP classe II -1.378,62 Euros au titre de la GTP Classe I -11.000,00 Euros au titre du pretium doloris -1.000,00 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire -17.000,00 Euros au titre du D.F.P. -3.000,00 Euros au titre du préjudice esthétique permanent -15.000,00 Euros au titre du préjudice d’agrément -840,13 Euros au titre du préjudice matériel - RÉSERVER les dépenses de santé actuelles - CONDAMNER la société AXA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais de justice - DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par la société AXA et seront distraits entre les mains de Maître [U] [F] sur son affirmation de droit - NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste pas devoir indemniser au titre de la garantie «sécurité du conducteur » le préjudice corporel découlant de l’accident dont a été victime Monsieur [O] le 6 octobre 2018 - JUGER que cette indemnisation intervient dans le cadre des garanties souscrites - au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 21.379,60 € - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs JUGER qu’il reviendra à Monsieur [O] un solde de 16.379,60 € - DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, le taux de 10 % retenu par l’Expert n’atteignant pas le seuil de déclenchement de la garantie - DÉBOUTER Monsieur [O] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens. - CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.

La CPAM des Hautes Alpes, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent