2ème Chambre Cab2, 12 février 2024 — 22/04110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04110 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5HY

AFFAIRE : M. [C] [K] (Me David HAZZAN) C/ Compagnie d’assurance BPCE (Me Fabien BOUSQUET) - CPAM DU VAR ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 17 février 2020, Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 3] 1990, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE.

La société d’assurances MONCEAU, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [K] une provision amiable de 1.500 euros et a désigné le docteur [U] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 10 septembre 2021.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 25 et 26 avril 2022 assignant la société BPCE et la CPAM du Var, Monsieur [K] demande au tribunal de : - CONDAMNER la BPCE à lui verser la somme de 15.288 € à titre de réparation de ses préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 1.500 € - CONDAMNER la BPCE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de : -DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES, de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [C] [K], victime d’un accident de la circulation le 17 février 2020 - ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 13.437,75 € - Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 1.500 €, JUGER qu’il reviendra à Monsieur [C] [K] un solde de 11.937,75 € - DÉBOUTER Monsieur [C] [K] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens - CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 16 février 2024.

La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 février 2020, Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE.

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] étant plein et entier, la société BPCE sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudi