2ème Chambre Cab2, 12 février 2024 — 22/07561

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07561 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IUF

AFFAIRE : M. [D] [Y] (Me Virgile REYNAUD) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (Me Etienne ABEILLE ) - M. [E] [O] ( ) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]

défaillant

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 16 décembre 2014, Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1996, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [E] [O] et non assuré.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a versé à Monsieur [Y] une provision de 4.000 euros et a mandaté le docteur [I] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 6 décembre 2017

Sur la base de ce rapport, le FGAO a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2019, le juge des référés a débouté Monsieur [Y] de ses demandes d’expertise et de provision complémentaire.

Par acte du 14 novembre 2019, Monsieur [Y] a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir, à titre principal, la désignation d’un médecin expert judiciaire.

Par jugement en date du 18 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, a désigné le docteur [M] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [Y] une provision complémentaire de 1.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 avril 2022.

Par actes des 25 et 26 juillet 2022 assignant le FGAO, Monsieur [O] et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [Y] demande au tribunal de : - CONDAMNER le FGAO à lui verser la somme de 42.300 euros, dont provision à déduire, détaillée de la façon suivante : -1.540 € au titre de l’assistance à expertise -20.0000 € au titre du préjudice universitaire -1.500 € au titre de la GTP à 50 % -585 € au titre de la GTP à 25 % -883, 33 € au titre de la GTP à 10 % -7.200 € au titre du pretium doloris -2.900 € au titre du préjudice esthétique temporaire -10.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent -8.000 € au titre du préjudice d’agrément - RÉSERVER les dépenses de santé actuelles - CONDAMNER le FGAO à lui verser la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais - DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par le Trésor Public et seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit - NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.

Aux termes de conclusions notifiées le 16 novembre 2022, le FGAO demande au tribunal de: A titre liminaire - DÉCLARER l’action de Monsieur [Y] irrecevable puisque non conforme aux dispositions de l’article R421-14 du Code des assurances - RECEVOIR le FGAO en son intervention volontaire - DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances - DÉCLARER la décision à intervenir seulement opposable au FGAO

Sur le fond - CONDAMNER Monsieur [O] à indemniser Monsieur [Y] en réparation de son préjudice corporel, - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [Y] et le débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] les créances des tiers payeurs - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par le FGAO - DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause - DÉCLARER la décision à intervenir seulement opposable au FGAO - DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances - DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens