GNAL SEC SOC : URSSAF, 6 février 2024 — 22/03067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/00670 du 06 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03067 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2W2B

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.S. [4]

[Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentéé par Me MAILLE Jean-Philippe avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par [Y] [K] munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/03067

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2018, 2019 et 2020 par une inspectrice du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 14 octobre 2021.

Une mise en demeure n°69225011 du 13 janvier 2022 d’un montant de 10.932 € a été délivrée à l’encontre de la SAS [4] pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement opéré pour les années 2018 à 2020.

La SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation partielle d’un seul des chefs de redressement, relativement au calcul du dépassement de la déduction forfaitaire spécifique (point n°4 de la lettre d’observations), et a sollicité un remboursement ou une régularisation créditrice de sa contribution au versement transport à hauteur de 21.703 € pour les années 2018, 2019 et 2020.

Par décision en date du 27 juillet 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a fait droit à la contestation de la SAS [4] au titre du chef de redressement n°4, et a rejeté sa demande de remboursement au titre du versement transport.

Par requête expédiée le 18 novembre 2022, la SAS [4], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 5 décembre 2023.

La SAS [4], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

Sur la procédure de contrôle, -constater que l’URSSAF PACA n’a pas respecté le formalisme de la lettre d’observations et le principe du contradictoire ; -annuler en conséquence le contrôle et la mise en demeure du 13 janvier 2022 ; Sur le versement transport, -dire et juger que la société [4] s’est acquittée à tort du versement transport sur une partie de son personnel itinérant ; -condamner en conséquence l’URSSAF à lui rembourser la somme globale de 24.993 € au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;

En tout état de cause, -condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : -débouter la SAS [4] de ses demandes et prétentions ; -valider la procédure de contrôle, et constater la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 11 mai 2018 ; -sur le fond, rejeter la demande de remboursement de la société [4] ; -condamner la société [4] au paiement de la somme de 6.541,47 € restant due au titre de la mise en demeure du 13 janvier 2022, ainsi que 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le respect du principe du contradictoire et la validité du contrôle

En application de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, et à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes corr