PCP JCP ACR fond, 8 février 2024 — 23/09236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/09236 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOM
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 08 février 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE Madame [F] [T], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 08 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09236 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SAS HENEO a donné à bail à Madame [F] [T] un appartement à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 500,99 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1557,39 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif terme de mars 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 mars 2023. Il fait suite à un premier commandement du 6 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SAS HENEO a fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer la résiliation du bail liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard dans les 48 heures de la décision à intervenir, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [F] [T] à lui payer les redevances impayées, soit la somme provisionnelle de 4527,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 mars 2023.
A l'audience du 12 décembre 2023, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 5046,55 euros. Elle a donné son accord aux délais de paiement proposé par la défenderesse.
Madame [F] [T] a comparu en personne à l'audience et a reconnu le montant de sa dette. Elle fait état de ressources d'un montant de 1694 euros en sa qualité de fonctionnaire, et d'une dette contractée auprès d'amis qu'elle rembourse par des versements de 400 à 600 euros par mois. Elle a précisé qu'elle allait toucher une prime de 4000 euros environ fin 2023. Elle a proposé en conséquence d'effectuer un premier versement le 19 décembre 2023 de 3000 euros et a proposé de verser ensuite 100 euros par mois pour apurer sa dette.
La décision sera contradictoire. Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [F] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations éc