PCP JTJ proxi fond, 8 février 2024 — 23/05387

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/02/2024 à : Monsieur [G] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : 08/02/2024 à : Me Marie-christine ALIGROS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05387 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKF

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDERESSE Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], [Localité 6], représenté par son syndic la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE - S.O.G.I., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0140

DÉFENDEUR Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05387 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKF

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] est copropriétaire d'un appartement et d'une cave, constituant les lots n°2 et n°36, situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [Z] à lui payer les sommes suivantes:

- 4697,58 euros au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la mise en demeure pour la somme de 2224,35 euros et pour le surplus à compter de l'introduction de l'instance, - 1016,79 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1989, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.

A cette date, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 5365,02 euros.

En défense, Monsieur [Z], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et de travaux:

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.

Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend en effet certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et a pour résultat de constituer le titre en vertu duquel le syndicat peut poursuivre judiciairement le recouvrement des charges.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer po