PCP JTJ proxi fond, 5 février 2024 — 23/06857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 05/02/24 à : Madame [T] [L]
Copie exécutoire délivrée le : 05/02/24 à : Me Stéphane MONGELOUS
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NK7
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic, LA SOCIETE SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0284
DÉFENDERESSE Madame [T] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NK7
EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [T] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 3], constituant le lot 12 de la Copropriété et cadastré CY [Cadastre 2]. Par acte d'huissier de justice en date du 25/09/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS SERGIC, a assigné Mme [L] [T], aux fins de : - condamnation de Mme [L] [T] au paiement de: - la somme de 1392,75 euros pour les charges dues au 21/ 09/ 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - la somme de 267 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et désorganisation de la trésorerie du syndicat - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir rappeler ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été retenue le 5/ 12/ 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que la clause d’imputation des frais de relance au copropriétaire défaillant contenue au contrat de syndic est valable, que le règlement de copropriété qui comporte une clause d’imputation permet de condamner le copropriétaire défaillant aux frais d’avocat. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Mme [L] [T] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée à personne .
DISCUSSION : Vu l’article 472 du code de procédure civile , Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06857 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NK7
Sur l’assignation et la recevabilité : Mme [L] [T] a été assignée à personne à l’adresse du [Adresse 1] , où elle reçoit les appels de charges . .
La demande du syndicat des copropriétaires est recevable envers Mme [L] , qui est propriétaire du lot 12 selon la fiche immeuble . Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait la fiche immeuble à jour en 2022 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 18/06/2018, 20/05/2019, 12/01/2021, 09/11/2021, 19/09/2022 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 19/ 09/ 2022 - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2019,2020,2021, 2022 , 1er, 2ème, 3ème trimestre 2023, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2019,2020 et 2021 - une lettre de mise en demeure du 9/ 03/ 2023 -un décompte des sommes dues entre le 13/08/2019 et le 21/ 09/ 2023 et des frais - le grand livre journal du précédent syndic SOGEPRIM gestion En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à