PCP JTJ proxi fond, 8 février 2024 — 23/05405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 08/02/24 à : S.C. FREJM [Adresse 2], Monsieur [N] [X], Madame [W] [P], Madame [V] [S] [U]
Copie exécutoire délivrée le : 08/02/24 à : Me Dorothée ORLOWSKA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMU
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE Syndicat Des Copropriétaires DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET MICHAU SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796 DÉFENDEURS S.C. FREJM [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Madame [V] [S] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 08 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMU
EXPOSE DU LITIGE :
La SC FREJM [Adresse 2] est copropriétaire des lots n°89 et 174 situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2].
La SC FREJM [Adresse 2] a été radiée le 02 septembre 2022 mais sa personnalité morale subsiste et ses associés, à savoir Monsieur [X], Madame [P] et Madame [U] doivent répondre des dettes de la société.
Par actes de commissaire de justice des 03 juillet 2023, 04 juillet 2023 et 07 août 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU SA a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SC FREJM [Adresse 2], Monsieur [X], Madame [U] et Madame [P] in solidum ou à défaut l'un de l'autre, à lui payer les sommes suivantes:
- 9124,65 euros comprenant la somme en principal de 8639,26 euros au titre des charges communes de copropriété dues du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2023, outre les frais nécessaires postérieurement dus à la première mise en demeure en date du 05 mars 2020 s'élevant en l'espèce à la somme de 484,74 euros, - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2020, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l'assignation, ou à défaut du jugement à intervenir, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU SA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, la SC FREJM [Adresse 2] n'était pas représentée et Monsieur [X], Madame [P], et Madame [U], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et de travaux:
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.
Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette mê