PS ctx protection soc 4, 26 janvier 2024 — 17/01003

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 Expédition délivrée à Me Marie-sophie VINCENT par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 17/01003 N° Portalis 352J-W-B7C-COLED

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

15 Février 2017

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [L] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur DEL FONDO, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé

Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 17/01003 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLED

DEBATS

A l’audience du 31 Août 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [R] est immatriculé à l'URSSAF Ile-de-France en sa qualité de travailleur indépendant pour son activité de kinésithérapeute. A ce titre, il est redevable des cotisations d'allocations familiales, maladie-maternité ainsi que des contributions sociales obligatoires (CSG-CRDS-CFP-CURPS) calculées sur les revenus tirés de son activité indépendante.

N'ayant pas procédé au paiement des cotisations et contributions à sa date d'exigibilité au titre de la période du 1er trimestre 2015, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l'intéressé d'avoir à régler ces sommes au titre des cotisations et majorations de retard.

De ce fait, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 612-9 du Code de la sécurité sociale, une mise en demeure a été envoyée à Monsieur [G] [R] le 13/12/2016.

Le requérant n'a pas contesté ces mises en demeure devant la Commission de Recours Amiable dans le délai qui lui était imparti.

Le 30 janvier 2017, une contrainte a été émise par l'URSSAF à l'encontre de Monsieur [G] [R] d'un montant total de 3 896, 00 euros.

La contrainte lui a été signifiée par voie d'huissier le 1er février 2017.

Monsieur [G] [R] représenté par son conseil a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 février 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à la présente contrainte.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle " contentieux général de la sécurité sociale ", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été fixée à l'audience du 31 août 2022, suite à plusieurs renvois et une réouverture des débats sur la compétence territoriale du Tribunal de Paris, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la note d'audience du 31 août 2022 en réouverture des débats.

Ainsi et avant tout débat au fond, l'organisme de recouvrement soulève la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris puisque Monsieur [G] [R] en soulève son incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

- Sur la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Paris :

En droit, l'article R.142-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le tribunal compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire.

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'accueillir la demande de Monsieur [G] [R] et de constater le dessaisissement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONSTATE le dessaisissement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny.

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024

Le GreffierLe Président N° RG 17/01003 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLED

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AM