PCP JCP fond, 9 février 2024 — 23/01606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Anne-Sylvie URBAIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice LEPEU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/01606 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFLT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALSUHEL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0404
DÉFENDEUR Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012010 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01606 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFLT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1968, la SCI ALSUHEL a donné à bail, via son gestionnaire le cabinet LONCHAMP, à Madame [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Le 04 février 2015, Madame [D] est décédée.
Le logement de Madame [D] est occupé par son neveu Monsieur [V] [K].
Par courrier adressé en LRAR le 14 juin 2022, le cabinet LONCHAMP informé du décès de Madame [D], demandait à Monsieur [K] de se rapprocher de leurs services pour libérer les lieux et rendre les clés du logement, au motif qu'il est occupant sans droit ni titre dudit logement.
Par une mise en demeure du 09 novembre 2022, le bailleur a enjoint Monsieur [K] de libérer les lieux. (AR non présent au dossier).
Par acte d'huissier en date du 15 février 2023, la SCI ALSUHEL, a fait assigner Monsieur [V] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Madame [D] ; -ordonner l'expulsion de Monsieur [K] et de tout occupant de son chef ; -à défaut de libération volontaire recourir au concours de la force publique, être autorisé à procéder à la séquestration des meubles garnissant le logement, et être autorisé à faire constater par un huissier de constater et estimer les réparations locatives ; -condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 389.10 euros, jusqu'à libération effective des lieux, -condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023. La partie défenderesse a sollicité le renvoi car la demande d'aide juridictionnelle était en cours de traitement. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2023 et a fait l'objet d'un nouveau renvoi à la demande des parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023. Les deux parties étaient représentées par leur conseil. Chaque conseil a déposé des écritures qu'il a soutenues oralement et dont il a sollicité le bénéfice.
La SCI ALSUHEL, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son assignation. Elle soutient que le bail s'est trouvé résilié de plein droit du fait du décès de Madame [D] dans la mesure où personne de son entourage ne remplit les conditions de transfert de bail prévues à l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948. En outre, la SCI ALSUHEL soutient que Monsieur [K] qui soutient être locataire de l'appartement litigieux en vertu d'un bail verbal, échoue dans la preuve d'un tel bail verbal ; et sollicite qu'il soit débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Monsieur [K], représenté par son conseil, soutient qu'au décès de sa tante, il s'est rendu dans le cabinet LONCHAMP pour informer du décès de sa tante et de sa volonté de se maintenir comme locataire dans les locaux. La réalité de ses démarches serait démontrée par la production de relevés bancaires attestant que les loyers sont payés par Monsieur [K]. Outre le paiement des loyers, la preuve du bail verbal découlerait également des factures d'EDF à son nom, des prélèvements de l'assurance habitation sur son compte. En raison de ce bail verbal, Monsieur [K] sollicite que la SCI ALSUHEL soit déboutée de sa demande d'expulsion. Subsidiairement, il sollicite un délai pour libérer les lieux. Il sollicite aussi que le bailleur soit débouté de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA