PCP JCP fond, 9 février 2024 — 22/03814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre CHAUFOUR Me Xavier LABERGERE MENOZZI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/03814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6GL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [T] [V] [H] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Xavier LABERGERE MENOZZI , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/019702 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/03814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6GL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2001 à effet du 1er mars 2001, Monsieur [T] [G], a consenti à Monsieur [Z] [F] un bail d'habitation un logement sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 2600 francs outre une provision sur charges de 200 francs.
Par exploit d'huissier du 24 juin 2021, Monsieur [T] [H] a fait délivrer à Monsieur [Z] [F] un congé pour vente au prix de 240 000 euros ; à effet au 28 février 2022.
Monsieur [Z] [F] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte d'huissier du 19 avril 2022, Monsieur [T] [H] a assigné Monsieur [Z] [F] aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : -constatation la validité du congé délivré le 24 juin 2021 ; -expulsion de [Z] [F] et de tous occupants de son chef, -condamnation du défendeur à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux, -condamnation du défendeur aux dépens et à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l'audience du 23 juin 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état. Cette affaire fera l'objet de trois autres renvois (11 janvier 2023 puis 6 avril 2023 puis 15 juin 2023) à la demande des parties pour se mettre en état. A l'audience du 23 novembre 2023, Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, a déposé des écritures visées à ladite audience et a déclaré s'y référer
Monsieur [Z] [F], représenté par son conseil, a également déposé des écritures auxquelles il a déclaré s'y référer.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2024.
MOTIVATION
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. L'article 114 du code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [Z] [F] pour une durée de trois ans le 25 février 2001 à effet au 1er mars 2001, a été tacitement reconduit le 29 février 2004 par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er mars 2019 pour expirer le 28 février 2022.
Un congé a été délivré par voie de commissaire de justice le 24 juin 2021 pour prendre effet au 28 février 2022.
Monsieur [Z] [F] a décidé de se maintenir dans le logement et soutient que ce congé est nul pour deux raisons : -le prix fixé pour la vente de l'appartement est manifestement excessif -aucune visite n'a été organisée ni d'annonce de vente publiée si bien que la volonté de vendre n'est pas réelle.
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