PCP JCP fond, 9 février 2024 — 22/07671

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yves FATRANE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe REZEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/07671 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBCU

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024

DEMANDERESSE Madame [D] [T] épouse [Z] demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0098

DÉFENDERESSE La S.A.R.L. LOCAL (l’Office Central d’Accession au Logement) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158

COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 09 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/07671 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBCU

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 1984, Madame [D] [Z] née [T] a conclu un bail d'habitation avec Monsieur [Y] [N] portant sur un appartement situé au [Adresse 2].

Selon la déclaration d'adjudicataire du 13 juillet 1984, la société L'OFFICE CENTRAL D'ACCESSION AU LOGEMENT dite société LOCAL est devenue propriétaire dudit appartement et donc bailleresse de Madame [D] [Z] née [T].

Le 26 novembre 2004, la société LOCAL a fait délivrer un congé pour vendre à effet du 31 mai 2005.

Par acte d'huissier du 08 avril 2008, la société LOCAL a assigné Madame [D] [Z] née [T] et Monsieur [Z] pour notamment : -constater que les époux [Z] n'ont pas accepté l'offre de vente signifiées le 26 novembre 2004 -dire que les époux [Z] sont déchus de tout droit d'occupation -ordonner leur expulsion. Lors de cette instance et à l'audience du 18 décembre 2008, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité du tribunal d'annuler le congé délivré le 26 novembre 2004 soutenant qu'" il était frauduleux pour absence d'intention réelle de le vendre, la propriétaire ne justifiant d'aucune publicité ni ne mentionnât aucune visite de l'appartement par d'éventuels acheteurs, et ayant attendu plus de trois ans et quatre mois pour assigner en validation de congé ". (page 3 dudit jugement)

Par jugement en date du 12 février 2009, le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris a notamment: -validé le congé pour vendre délivré le 26 novembre 2004 ; - constaté que les époux [Z] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 1er juin 2005 ; -et ordonné l'expulsion des époux [Z] Le Tribunal d'instance du 18ème a relevé : " la circonstance que la bailleresse ait attendu plus de trois ans pour assigner les locataires aux fins de validation du congé et d'expulsion des lieux loués ne peut suffire à démonter l'absence d'intention véritable de vendre. De même, alors qu'il n'est pas contesté que l'objet social de la société demanderesse est la vente de biens immobiliers, il ne peut être reproché à la SARL LOCAL l'absence de publicité relative à la vente du local litigieux, et il est par ailleurs indéniable que le maintien dans les lieux des locataires a constitué une gêne pour faire visiter l'appartement ".

Les époux [Z] ont interjeté appel du jugement du 12 février 2009 rendu par le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de PARIS.

Par un arrêt en date du 30 juin 2011, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement du tribunal d'instance du 18ème arrondissement en date du 12 février 2009 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation.

Cet arrêt a été signifié à étude à Madame [D] [Z] née [T] le 25 juillet 2011.

La cour d'appel de PARIS relève notamment en 3ème page de son arrêt: " il n'est pas contesté que la société LOCAL, bailleresse exerce l'activité de marchand de biens. Compte tenu de l'activité de cette dernière, il ne peut lui être reproché l'absence de publicité ayant ses propres réseaux de ventes. L'absence de visite ne peut non plus caractériser une fraude, la présence des locataires ayant fait par ailleurs une offre d'achat en demandant une baisse de prix étant un obstacle avant l'aboutissement de la procédure d'expulsion alors même qu'une autre procédure opposant les parties est en cours. Il est également reproché par les locataires le délai pour assigner. En effet, le congé a été signifié le 26 novembre 2004 pour le 31 mai 2005 et ce n'est que le 08 avril 2008 que la bailleresse a fait délivrer une assignation introductive d'instance à ses locataires. Cependant, ce seul fait compte tenu de la procédure diligentée en parallèle ne caractérise pas le caractère frauduleux du congé et la décision du premier juge doit être confirmée. "

Le 31 juin 2022, la société LOCAL a fait délivrer à Madame [D] [Z] née [T] et à Monsieur [M] [Z], un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 aoû