PCP JTJ proxi fond, 5 février 2024 — 23/06855

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 05/02/24 à : Monsieur [M] [H]

Copie exécutoire délivrée le : 05/02/24 à : Me Eric FORESTIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKW

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice, LA SOCIETE HUGUES DE LA VAISSIERE (HLV), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197

DÉFENDEUR Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKW

EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [M] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 3], constituant le lot 27 de la Copropriété et cadastré EL [Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 8/09/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE, a assigné M. [H] [M], aux fins de : - condamnation de M. [H] [M] au paiement de: - la somme de 5845,71 euros pour les charges dues au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23/ 09/ 2022, - la somme de 597,56 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23/ 09/ 2022, - la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue le 5/ 12/ 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Le syndicat des copropriétaires indique que la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE a été renouvelé comme syndic à l’assemblée générale du 13/06/2022. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Il précise que les appels sont adressés à l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée. M. [H] [M] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile . En délibéré sur autorisation, le syndicat des copropriétaires a adressé les appels manquants , figurant en bordereau de son assignation.

Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKW

DISCUSSION : Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2022 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 21/04/2018, 25/05/2019, 05/12/2020, 06/07/2021, 13/06/2022 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2021, 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020, 2021 - un commandement de payer du 23/ 09/ 2022 -un décompte des sommes dues entre le 01/01/2021 et le 12/ 04/ 2023 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Le décompte produit débute au 01/01/2021 par un solde débiteur de 2025 euros qui n’es