PCP JTJ proxi fond, 5 février 2024 — 23/06796

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 05/02/24 à : La Société GUIGAL

Copie exécutoire délivrée le : 05/02/24 à : Me Aurélie HERVE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQZ

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4], Représenté par son syndic le cabinet GECOTRA - [Adresse 2] représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235

DÉFENDERESSE La Société GUIGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQZ

EXPOSE DU LITIGE :

M et Mme [N] étaient propriétaires des lots 229, 230, 231 depuis le 09/10/1985 et ont acquis le lot 246 auprès du syndicat des copropriétaires , issu des parties communes générales . Ils ont réuni ces lots et le lot 247 a été créé le 03/11/2020 . Ils ont vendu le lot 247 à la SAS GUIGAL selon acte du 15/12/2020 modifiant l’acte initial du 02/10/2020. La SAS GUIGAL est donc copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant le lot 247 de la Copropriété et cadastré AN [Cadastre 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 3/10/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL GECOTRA, a assigné la SAS GUIGAL, aux fins de : - condamnation de la SAS GUIGAL au paiement de: - la somme de 2789,18 euros pour les charges dues au 1/ 10/ 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6/ 07/ 2023, , avec application de l’article 1343-2 du Code Civil - la somme de 2500 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir rappeler l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 5/ 12/ 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il précise que la dette augmente. Il soutient que la clause d’imputation des frais de relance au copropriétaire défaillant contenue au contrat de syndic est valable, que le règlement de copropriété qui comporte une clause d’imputation permet de condamner le copropriétaire défaillant aux frais d’avocat. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. La SAS GUIGAL n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée à personne habilitée . Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQZ

DISCUSSION : Vu l’article 472 du code de procédure civile, Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2022 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 08/11/2021,30/06/2022,16/01/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 1/ 07/ 2022 - des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2022, quatre trimestre 2023, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2019 au 19/05/2021, 2021 au 30/06/2022 - l’extrait du grand livre journal du 28/09/2023 - une lettre de mise en demeure du 17/ 05/ 2023 et la sommation de payer du 06/07/2023, des factures de frais ou débours -un décompte des sommes dues entre le 1/ 10/ 2023 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié