PCP JTJ proxi fond, 8 février 2024 — 23/05399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 08/02/24 à : Madame [F] [I]
Copie exécutoire délivrée le : 08/02/24 à : Maître Joanna GABAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLP
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC, LA Société GID - [Adresse 2] représentée par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDERESSE Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLP
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] est devenue copropriétaire, suite au décès de Madame [D] épouse [I] le 14 août 2021, des lots n°8,28,54,64 et 90, situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GID, a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [I] à lui payer les sommes suivantes:
- 6002,62 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - 4000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil , - 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL ELBAZ GABAY COHEN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GID a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Madame [I], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et de travaux:
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.
Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend en effet certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et a pour résultat de constituer le titre en vertu duquel le syndicat peut poursuivre judiciairement le recouvrement des charges.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même e