PCP JTJ proxi fond, 8 février 2024 — 23/04590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 08/02/24 à : Madame [I] [J], Monsieur [H] [G]
Copie exécutoire délivrée le : 08/02/24 à : Me Romain HAIRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04590 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GTU
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet [F] SA - (IMMO CITY), [Adresse 2] représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDEURS Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04590 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GTU
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] et Madame [J] sont copropriétaires du lot n°64 situé dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 en réitération de la citation primitive du 09 avril 2018, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [F] SA (IMMO CITY) a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [J] à lui payer les sommes suivantes:
- 2079,83 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles impayées au 1er avril 2018, - 1087,45 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1989, - le tout avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 03 novembre 2017 et de l'assignation pour le surplus, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [F] SA (IMMO CITY) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, Monsieur [G] et Madame [J], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et de travaux:
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.
Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend en effet certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et a pour résultat de constituer le titre en vertu duquel le syndicat peut poursuivre judiciairement le recouvrement des charges.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l