PCP JTJ proxi fond, 8 février 2024 — 23/06552

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/02/24 à : Madame [O] [D]

Copie exécutoire délivrée le : 08/02/24 à : Me Catherine TRONCQUEE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06552 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFO

N° MINUTE : 13/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] A [Localité 3], Représenté par son syndic, la société AGI (Associés en Gestion Immobilière) - [Adresse 2] représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDERESSE Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06552 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFO

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [D] est copropriétaire des lots n°1106 et n°1213 situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société AGI (Associés en Gestion Immobilière) a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [D] à lui payer les sommes suivantes:

- 6639,01 euros correspondant aux appels charges et appels travaux impayés arrêtés au 17 septembre 2023, - dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de la lettre de mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.

A cette date, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société AGI a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance principale à la somme de 5122,43 euros.

En défense, Madame [D], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et de travaux:

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.

Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend en effet certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et a pour résultat de constituer le titre en vertu duquel le syndicat peut poursuivre judiciairement le recouvrement des charges.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une f