PCP JTJ proxi fond, 5 février 2024 — 23/06719

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 05/02/24 à : Madame [D] [O]

Copie exécutoire délivrée le : 05/02/24 à : Me Stéphane MONGELOUS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSJ

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], Représenté par son syndic la société SERGIC - [Adresse 3] représentée par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0284

DÉFENDERESSE Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSJ

EXPOSE DU LITIGE : Mme [O] [D] est copropriétaire d’un local situé dans l’immeuble du [Adresse 2], constituant le lot 7 de la Copropriété et cadastré AS [Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 09/10/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC, a assigné Mme [O] [D] aux fins de : - condamnation de Mme [O] [D] au paiement de: - la somme de 5639.27 euros pour les charges dues au 04/10/2023 , 4ème trimestre 2023 inclus , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04/10/2023, - la somme de 1130 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et désorganisation de la trésorerie - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été retenue le 5/ 12/ 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Mme [O] [D] n’a pas comparu ni été représentée , bien qu’assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile .

DISCUSSION : Vu l’article 472 du code de procédure civile , Sur l’assignation et la recevabilité : Mme [O] [D] a été assignée à l’adresse du [Adresse 2] , adresse à laquelle elle reçoit les appels de charges et qui figure sur le relevé de propriété .L’huissier a indiqué qu’ elle est absente , l’adresse étant confirmée. L’assignation répond aux exigences des articles 656 à 658 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires est recevable envers Mme [O] [D] , propriétaire du lot 7.

Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -le relevé de propriété à jour en 2022 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 28/01/2015, 30/06/2016, 27/03/2017, 02/07/2018, 12/03/2019, 21/01/2020, 29/03/2021, 25/06/2021, 20/04/2022, 07/03/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 7/ 03/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2016, quatre trimestres 2017 , 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 , 2023, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice d’ octobre 2014 à septembre 2015, octobre 2015 à septembre 2016, octobre 2016 à septembre 2017, octobre 2017 à septembre 2018, octobre 2018 à septembre 2019 , octobre 2019 à septembre 2020, octobre 2020 à septembre 2021 , puis d’octobre 2021 à septembre 2022 - une lettre de mise en demeure du 27/08/2021, du 27/02/2022, du 31/05/2022 et des relances -un décompte des sommes dues entre le 01/07/2016 et le 04/10/ 2023 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-pa