Service des référés, 12 février 2024 — 23/58132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/58132 et RG 24/50019 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBW
N°: 6
Assignation du : 26, 27 octobre et 21, 26 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/58132
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W] [Adresse 6] [Localité 13]
représenté par Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L] [Adresse 7] [Localité 17]
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 16]
représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155
RG 24/50019
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W] [Adresse 6] [Localité 13]
représenté par Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
La CPAM DE [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 11]
non comparante et non constituée
La Caisse de Retraite et de Prevoyance des Clercs et Employes de Notaires (CRPCEN) [Adresse 9] [Localité 14]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date des 26 et 27 octobre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/58132, par laquelle Monsieur [O] [W] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Monsieur [C] [L] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (la MFA), aux fins de voir :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, - condamner solidairement Monsieur [C] [L] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (la MFA) à lui payer la somme provisionnelle de 40.000 euros, - condamner solidairement Monsieur [C] [L] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (la MFA) à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'assignation en référé en date des 21 et 26 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 24/50019, par laquelle Monsieur [O] [W] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la CPAM de [Localité 21] et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires , aux fins de :
- juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la CPAM de [Localité 21] et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour permettre aux organismes tiers payeurs de faire valoir leurs créances, - déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 21] et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu la jonction ordonnée à l'audience du 15 janvier 2024 des procédures sous le numéro de RG unique 23/58132 ;
Vu les conclusions de Monsieur [O] [W], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation, en sollicitant la jonction des procédures et en actualisant sa demande de provision à la somme de 27.838 euros correspondant à 5 mois de pertes de salaire ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur [C] [L] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (la MFA) qui demandent au juge des référés de céans de :
- donner à l’expert la mission mentionnée à leurs conclusions, - dire que la mesure d'expertise judiciaire se fera aux frais avancés du demandeur, - débouter le requérant de sa demande de provision, - débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - débouter le requérant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de [Localité 21] et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires n'ont pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 12 février 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieuremen