PCP JCP fond, 9 février 2024 — 22/03968

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [S] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charlotte CARON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/03968 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7ME

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024

DEMANDERESSE Madame [J] [S] épouse [C] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE Madame [D], [N] [P] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 09 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/03968 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7ME

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 26 avril 2022, Madame [J] [S] épouse [C], a assigné devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judicaire de PARIS, Madame [D] [P], aux fins de : -Déclarer valable le congé délivré par acte d'huissier le 17 septembre 2021 est valable -Expulser Madame [P] ; -Autoriser Madame [S] à séquestrer les meubles, et commettre un huissier pour constater les dégradations locatives ; -Condamner Madame [P] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 114.68 euros jusqu'à complète libération des lieux -La condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC outres les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2022 et a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties (16 janvier 2023, puis 06 avril 2023, puis 15 juin 2023).

A l'audience du 23 novembre 2023, Madame [S] [J] épouse [C] n'était ni comparante ni représentée.

Madame [D] [P] était représentée. Son conseil a souhaité déposer des conclusions visées à ladite audience dans lesquelles elle formule des demandes reconventionnelles à savoir : -Débouter Madame [J] [S] épouse [C] de ses demandes ; -Déclarer nul le congé délivré ; -Condamner Madame [J] [S] épouse [C] au paiement d'une amende pénale -condamner Madame [J] [S] épouse [C] au paiement de la somme de 600 euros correspondant aux frais de déménagement et 5433.12 euros au titre de la part supplémentaire qu'elle paye depuis sa sortie des lieux à savoir le 28 février 2022 jusqu'au 23 novembre 2023 (somme à actualiser et parfaire) et à titre d'indemnisation de son préjudice la condamner à ces paiements sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours -condamner Madame [J] [S] épouse [C] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.

Interrogée sur le caractère contradictoire de ses écritures elle a soutenu qu'elles avaient été signifiées à la partie adverse ; preuve en est que son confrère avait sollicité à l'audience du 15 juin 2023 un renvoi pour se mettre en état et répondre aux conclusions avec demandes reconventionnelles.

L'affaire a été mise en délibérés au 09 février 2024.

En cours de délibérés, le tribunal de céans a sollicité de la partie défenderesse la preuve des significations des conclusions portant demandes reconventionnelles avant le 18 janvier 2024.

Par note en délibérés du 18 janvier 2024, le conseil de la défenderesse a soutenu avoir adressé par courriel au conseil de la demanderesse le 12 juin 2023 des conclusions en réponse portant demandes reconventionnelles et les pièces au soutien de ces dernières ; demandes qu'elle n'a qu'actualisé à l'audience du 23 novembre 2023. Elle soutient que ce courriel vaut acte de procédure.

PAR CES MOTIFS

A titre liminaire il sera rappelé les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 468 du code de procédure civile: “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles

L'article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

L'article 64 de ce même code définit la demande reconventionnelle comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En application de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Or, l'article 761 1° du même code dispose : " Les parties sont dispensées de constituer avocat da