CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2023 — 22/01069
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01069 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3F3
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me [T] [C] - Me Virginie FARKAS - Société [6] - [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01069 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3F3
DEMANDEUR :
SAS [7], devenue Société [6] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Christophe OUALI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY,substitué par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DÉFENDEUR :
[5] [Adresse 1], [Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/01069 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3F3
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [E] a été embauché par la société [7] devenue [6] en qualité de responsable activités matériels BTP (cadre) à compter du 05 avril 2019.
La société [6] a établi une déclaration d'accident de travail le 17 septembre 2021 faisant état d'un accident survenu le 15 septembre 2021 à 06 heures 30 mentionnant : « chargeait des convertisseurs dans le coffre de son véhicule, aurait ressenti une forte douleur à l’épaule gauche ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial du 17 septembre 2021 faisant état d’une PSHG (périarthrite scapulohumérale gauche).
La Caisse primaire d'assurance maladie d’EURE ET LOIR (ci-après la caisse) a notifié le 30 septembre 2021 à la société [6] la prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [L] [E] a bénéficié de soins à la suite de son accident du travail, puis d’arrêts de travail à compter du 17 janvier 2022. La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit à compter du 17 janvier 2022. Par décision du 08 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 15 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 septembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2023, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal : - lui déclarer inopposables les arrêts prescrits à compter du 17 janvier 2022, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que l’arrêt de travail du 17 janvier 2022 n’est aucunement imputable à l’accident du travail, mais constitue une réponse du salarié à la procédure disciplinaire en cours.
Elle fait valoir que le premier certificat médical ne prescrit aucun arrêt de travail, de telle sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts ne s’applique pas et qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien entre les lésions constatées et l’accident du travail. Elle souligne que les lésions mentionnées sur les arrêts de travail varient, puisque l’arrêt du 09 mars 2022 ne fait plus référence à la périarthrite scapulo-humérale et que l’arrêt du 30 novembre 2022 n’indique aucune lésion. Elle expose également que le salarié a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 13 janvier 2022, ce qui montre que l’arrêt de travail du 17 janvier 2022 est sans lien avec l’accident initial.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité que soient déclarées opposables à l’employeur la totalité des soins et arrêts prescrits à monsieur [L] [E] à la suite de l’accident du 15 septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. Elle précise qu’elle produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation de soins et/ou d’arrêts montrant ainsi