CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2023 — 22/00568
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00568 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCJ
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Cécile PAYS - Me Mylène BARRERE - Société [5] - CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00568 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCJ
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/00568 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCJ
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [O], née le 16 juin 1962, a été embauchée le 26 mars 2018 par la Société [5] en qualité d’assistante principale, statut cadre.
Le 14 novembre 2020, madame [B] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle “syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail”. A cette déclaration d’accident du travail était joint un certificat médical dressé par le docteur [K] le 14 novembre 2020, mentionnant un “burn out lié au travail” avec une date de première constatation médicale au 14 novembre 2020.
Par courrier daté 1er avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a informé la Société [5] du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une instruction. Le 16 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [B] [O]. Par courrier du 19 novembre 2021, la caisse a informé la Société [5] de ce que la maladie déclarée par madame [B] [O] était reconnue d’origine professionnelle.
Par courrier daté du 17 janvier 2022, la Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mai 2022, la Société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal : * lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par sa salariée, madame [B] [O], * condamner la caisse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’une second CRRMP.
A l’appui de ses prétentions, la Société [5] expose que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire : - la procédure d’instruction menée par le caisse ne tient compte pas compte de ses observations et pièces, alors que les affirmations péremptoires de la salariée sont retenues, - la caisse ne lui a pas transmis une copie de l’avis du CRRMP, - les investigations menées par la caisse sont insuffisantes et notamment à l’égard du médecin du travail, - la caisse ne lui a pas permis d’avoir accès au dossier dans des conditions satisfaisantes puisqu’elle n’a pas réussi à accéder au dossier et elle n’a pas disposé d’un délai suffisant. La Société [5] fait également valoir qu’elle conteste le taux d’IPP prévisible retenu, dès lors que le taux d’IPP définitif n’est que de 15%. Elle estime que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de dire bien fondée et opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [B] [O]. Elle a conclu au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’en est rapportée à justice sur la