CTX PROTECTION SOCIALE, 26 janvier 2024 — 21/00610
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- M. [P] [I] - Me Michel PRADEL - Société [11] - CPAM DU PUY DE DOME N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 26 JANVIER 2024
N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED
DEMANDEUR :
Société [11] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3]
représentée par Mme [T] [Z] muni d’un pouvoir spécial
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière.
Pôle social - N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 21 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DÔME (ci-après la caisse) a attribué à madame [N] [W], salariée ou ancienne salariée de la société [11], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % (taux médical de 8% et coefficient socio-professionnel de 3%), suite à la maladie professionnelle “tendinite chronique droite” déclarée le 30 janvier 2018 et prise en charge sur le fondement du tableau 57.
A la suite de la contestation de la société [11] , la commission médicale de recours amiable a, par décision du 09 avril 2021, maintenu à 11% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 juin 2021, la société [11] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, la société [11], représentée par son conseil, a sollicité une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation..
La caisse, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer à l’organisation de la consultation médicale envisagée, dans la mesure où la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un médecin expert indépendant, a déjà donné un avis éclairé et motivé sur le litige d’ordre médical ainsi que sur la note du médecin conseil de l’employeur. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [11] sans solliciter l’avis d’un consultant.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant d’une maladie de l’épaule. Il est tenu au sec