CTX PROTECTION SOCIALE, 9 février 2024 — 23/01060

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01060 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQN2

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [5] - CPAM DU VAL DE MARNE - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024

N° RG 23/01060 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQN2 Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par M. [N] [Y] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/01060 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQN2

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [Z], né le 06 juin 1977, a été embauché par la société SAS [5] à compter du 18 mars 2019 en qualité de coffreur-bancheur.

Le 28 mai 2022, monsieur [C] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour : “tendinopathie épaule droite”. Le certificat médical initial en date du 09 mai 2022 fait mention de : “Tendinopathie épaule droite maladie professionnelle Tableau 57”, avec une date de première constatation médicale au 09 mai 2022.

Le 20 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après la caisse) a informé l’employeur qu’elle acceptait de prendre en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par monsieur [C] [Z].

Par courrier en date du 21 avril 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil a saisi la commission de recours amiable.

Par courrier recommandée expédié le 03 août 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Lors de cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, reprend les termes de sa requête pour demander au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du Val de Marne reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [C] [Z] et de débouter la caisse du Val de Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, la société SAS [5] fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle ne lui a pas permis une consultation effective du dossier, puisqu’elle ne lui a proposé qu’une consultation par le site risquepro. Par ailleurs, la société SAS [5] estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau.

En défense, la caisse du Val de Marne, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de déclarer la maladie susvisée opposable à la SAS [5] et de débouter la société SAS [5] de ses demandes, fins et prétentions.

Elle considère qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant l’employeur de la fin de l’instruction et en lui laissant un délai raisonnable de consultation des éléments du dossier. Elle estime que l’ensemble des tâches décrites par l’assuré correspondent à la condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer sa pathologie.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.

Sur le respect du principe du contradictoire :

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose au II que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

Pour justifier de l’envoi du questionnaire à l’employeur, la caisse pr